ASSOCIATIONS RECONNUES
sonnalité civile complète s'est introduite dans notre iégîsiatîon la petite personnalité civile. Si les expressions ne sont pas dans la loi, elles ont été fréquemment employées au cours des discussions préparatoires.
2297. c) Les associations reconnues sont celles qui ont obtenu d'être classées parmi les établissements d'utilité publique. La reconnaissance résulte d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique (art. 10). Ce dernier n'intervient qu'à la suite d'une procédure assez longue, dont les formalités sont indiquées par le règlement du 16 août 1901.
La capacité des associations reconnues est plus étendue que celle des associations déclarées. Leur régime est, sous réserve de quelques détails, celui des établissements d'utilité publique en général. Elles jouissent de la grande personnalité civile. Elles peuvent faire tous les actes qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Elles peuvent acquérir et posséder des immeubles : toutefois, même à cet égard, leur droit est limité par leur destination et la loi leur interdit de conserver d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Elles peuvent acquérir et posséder des valeurs mobilières, sans aucune limitation : toutefois les placements ne peuvent être effectués qu'en valeurs nominatives. Cette disposition a pour bat non seulement de protéger l'association contre les détournements, mais aussi de faciliter le contrôle des autorités sur le développement de la fortune de la personne civile.
Le principal avantage que les associations reconnues retirent de leur situation consiste dans la faculté d'acquérir à titre gratuit. Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par l'art. 910 du Gode civil et l'art. 5 de la loi da 4 février 1901. L'autorisation d'accepter est donnée tantôt par le préfet si la libéralité porte sur des objets mobiliers ou des immeubles dont la valeur est inférieure à 3.000 francs, tantôt par un décreten Conseil d*États'il s'agit d'immeubles d'une valeur supérieure à ce chiffre. Au cas où les immeubles compris dans la donation ou le legs ne sont pas nécessaires au fonctionnement