DISSOLUTION VOLONTAIRE OU FORCÉE
de rassociation, ils doivent être aliénés dans les délais et formes prescrits par le décret ou l'arrêté d'autorisation; le prix en sera Tersé à la caisse de Tassociation. Enfin, il est interdit d'accepter des donations mobilières ou immobilières avec réserve d'usufruit au profit du donateur. La loi a pris ici en considération riotérét légitime des familles, que leurs auteurs auraient d'autant moins de scrupules à dépouiller au profit d'établissements, qu'ils n'auraient pas à souffrir eux-mêmes des effets de la donation.
Sur la plupart de ces points nous verrons que l'art, il s'est borné à résumer les règles applicables aux établissements d'utilité publique en général.
2208. Les associations ne sont pas soumises aux mêmes causes de dissolution que les sociétés. Ni le décès, ni la démission d'un membre ne mettent fin à leur existence. Leur dissolution peut être Tolontaire ou forcée. Le plus souvent, les causes qui doivent eotratner la disparition auront été prévues par les statuts. Tel est le cas où l'association a été contractée pour un temps limité ou pour un objet déterminé. A défaut de cause statutaire, la dissolution volontaire résultera d'une décision prise en assemblée ^nénle (Règl. 16 août 1901, art. 14). La dissolution forcée constitue une sanction destinée à assurer l'observation des prescriptions légales. En règle générale, elle doit être prononcée par l'autorité judiciaire et seulement pour les causes spécifiées par une disposition législative. La loi de 1901 a prévu, dans son vt. 17, deux hypothèses. La première est celle où l'association 3 été fondée en vue d'un objet illicite (art. 3). La dissolution est obligatoire. Le tribunal se borne à constater la nullité et proiHAce la dissolution, soit à la requêtte de tout intéressé, soit à I& diligence du ministère public. Le second cas est celui où, par infraction à l'art. 5, les formalités relatives à la déclaration n'ont I^s été observées. La dissolution est alors simplement facultative poor le tribunal. Elle n'opère que pour l'avenir, sans entraîner la nullité des actes antérieurement passés.
U jugement de dissolution devra recevoir sa pleine et immédiate eiécnlion. Sont passibles d'amende et de prison les admi-