‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 64 sur 511 · DISSOLUTION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

DISSOLUTION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

nistrateurs de rassociation qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement. Les mêmes pénalités s'appliquent à ceux qui auraient favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en consentant à Tusage d'un local (art. 8).

Enfin il est une hypothèse où la dissolution peut être prononcée par l'autorité administrative. D'après l'art. 12, les associations composées en majeure partie d'étrangers, qui ont des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, peuvent être dissoutes au cas où elles se livreraient à des agissements de nature à fausser les conditions du marché ou à menacer la sécurité nationale. La dissolution est prononcée par décret rendu en Conseil des ministres, et les pénalités de l'art. 8 sont applicables aux administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée. Le décret de dissolution engage évidemment la responsabilité des ministres et peut être déféré aux Chambres par les voies constitutionnelles. Mais est-il en outre susceptible de recours contentieux ? Le recours pour excès de pouvoir est certainement ouvert, lorsque le décret est attaqué pour cause d'incompétence ou de violation des formes, comme si par exemple il n'avait pas été rendu en conseil des ministres. Le décret devrait encore être annulé, s'il était établi que l'association dissoute ne rentre pas dans la catégorie de celles dont le Gouvernement est autorisé à poursuivre la dissolution, soit parce qu'elle n'est pas en majorité composée d'étrangers, soit parce que ses administrateurs sont français et que son siège est établi en France. La vérification de ces points peut même donner lieu à des questions préjudicielles de la compétence des tribunaux judiciaires. Mais il semble an contraire que les associés ne seraient pas recevables à soutenir que leurs agissements n'ont pas pu fausser les cours du marché ou menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Il s'agit ici de questions d'appréciation qui ne rentrent pas dans la compétence des juridictions, et au sujet desquelles l'art. 12 reconnaît au gouvernement un pouvoir discrétionnaire.

L'art. 9 a pour objet de régler la dévolution des biens au cas de dissolution . Bien que, par sa place, il semble viser spéciale ment les associations déclarées, il doit être étendu à toutes les

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associatioDS qui possèdent des biens en propre. Le règlement du 16 août 1901 n'a pas hésité à le considérer comme applicable aux associations reconnues (art. 14 et 15). A un autre point de Tuo, il s'applique à tous les cas de dissolution^ que celle-ci soit voloQtaire, statutaire ou forcée, prononcée par jugemeut du tribanal ou par décret du Gouvernement.

La dévolution des biens de l'association est dominée par une idée générale. C'est à l'association elle-même, représentée par ses membres, qu'il appartient de régler après sa mort le sort de ses biens. Le plus souvent, les conditions de la dévolution auront été prévues à l'avance dans les statuts, en même temps que les caascs de dissolution. A défaut de disposition statutaire, l'assemblée générale est appelée à statuer. Si l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'avait pas pris de décision à cet égard, le tribunal nomme, à la requête du ministère public, un curateur qui devra provoquer, dans le délai fixé par la justice, la réunion d'une nouvelle assemblée générale à l'effet de statuer uniquement sur la dévolution des biens. La loi laisse donc aux membres de l'association toute liberté pour régler la n^partition de l'actif, choisir le destinataire, sans même exiger qu'il soit pris parmi les œuvres similaires, et déterminer les conditions dans lesquelles les biens lui seront attribués. A leur décision, il n'est apporté qu'une seule restriction. L'association D*étant pas une société formée en vue d'un partage de bénéfices^ ilesi interdit d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens (Régi. Art. 15). Par ces dispositions équitables, la loi s'est attachée à écarter l'application des règles concernant les successions vacantes, qui aboutissaient à une véritable confiscation.

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