‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 65 sur 511 · DES PERSONNES CIVILES QUI CONSTITUENT DES ÉTABUSSEMENTS · texte numérisé non relu

DES PERSONNES CIVILES QUI CONSTITUENT DES ÉTABUSSEMENTS

PUBLICS OU d'utilité PUBLIQUE

2209. Théorie générale des établissements publics et d'utilité publique.

2209. Si nous laissons de côté TEtat, qui occupe une place à part, les plus complètes, les plus importantes des personnes civiles de droit public rentrent dans la classe des établissements publics ou d'utilité publique. Ces dénominations s'appliquent en effet à des institutions auxquelles la loi a concédé, en reconnaissant leur utilité publique, la plus large capacité qui puisse appartenir à des personnes civiles, puisqu'elle comprend même la faculté d'acquérir à titre gratuit. En vertu de cette reconnaissance, les établissements jouissent de la personnalité civile dans sa plénitude; ils exercent tous les droits compatibles avec leur nature d'êtres abstraits ; ils peuvent même, sauf l'application de la règle dite de spécialité, recevoir toutes libéralités faites à leur profit, sans distinction d'objet ou de valeur. Tel est au moins le principe, car nous aurons, dans les chapitres suivants, à exposer les règles spéciales à chacun d'eux envisagé séparément. Dans la présente section, nous devons nous borner à formuler les règles générales applicables à l'ensemble de ces personnes, le régime de droit commun auquel elles sont soumises en l'absence de toute disposition, législative ou statutaire, y apportant dérogation.

Que doit-on entendre d'abord par établissements publics et établissements d'utilité publique ? Quels sont leurs caractères distinctifs? Quelles sont les règles relatives à leur création et à leur suppression ? Quelle est l'étendue de leur capacité juridique, spécialement au point de vue du droit de recueillir des libéralités? Ces questions feront l'objet de trois paragraphes. Dans le 1'% il sera traité de la définition et de la distinction des établissements publics et d'utilité publique; dans le 2^, de leur création et de leur suppression; dans le 3% nous étudierons leur capacité, notamment le droit d'acquérir à titre gratuit.

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