Définition et caractères dos établissemeots publics
ttl2. Définition et caractères des établissements d'utilité publique.
ttl3. Comparaison: ressemblances.
ttl4. Différences.
2ilO.Si i*on s'accorde aujourd'hui à reconnaître dans lesétablissements publics et les établissements d'utilité publique deux classes bien distinctes d'institutions, soumises à des règles différentes, il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps ilsont été coafondus. Ces confusions sont fréquentes surtout au début du XIX* siècle. Le Code civil lui-même se sert à plusieurs reprises, notamment dans les art. 910 et 937, de l'expression « établissements d'utilité publique ï> pour désigner les deux classes d'établissements. Parfois, il est vrai, nos Codes emploient un langage plus précis. Ainsi les art. 1712, 2045 § 3, 2121 § 3 du Code civil, ne parlent que des établissements publics et ne s'appliquent qu'à eux seuls. L'art.^1032 du Code de procédure civile Tjse les établissements publics à l'exclusion des établissements d*Qtilité publique. Il en est de même des art. 49 § 1«', 69 § 3, »3§ 1, 126 § 2, 336 et 481 du même Code. Enfin le Code forestier contient de nombreuses dispositions applicables aux seuls établissements publics, exactement désignés sous cette dénomination (m. 1, 90-112).
Même -postérieurement, le législateur n'a pas toujours su ériter la'confusion. La loi du 20 février 1849, sur la taxe dite de mainmorte, frappe les biens des deux groupes d'établissements confondus sous le nom « d'établissements publics légalement autorisés » (art. l)*'En sens inverse, le terme d'établissement d'utilité publique est inexactement appliqué par l'art. 19 du décret du 3 septembre 1851, aujourd'hui rectifié par l'art. 1®' de la loi du 9 avril 1898, aux chambres de commerce et par l'art. 10 du
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