DIVERS SENS DE L*EXPRESSION
décretdu 25 mars 1852 aux chambres consultatives d'agriculture. Mais,à partir de la seconde moitié du xii« siècle, la distinction formulée par la doctrine, reconnue et appliquée par la jurisprudence, continue à s'affirmer dans les textes. Nous nous contenterons de mentionner parmi ceux-ci la loi du 26 février 1862, sur les emprunts au Crédit foncier, qui nomme séparément <c les établissements publics » et « les établissements reconnus d'utilité publique» (art. 1 et 2); le règlement d'administration publique du 30 juillet 1863, qui indiquait, avant le décret du l*"' février 1896, les formalités à remplir pour l'acceptation des dons et legs ; le décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du Conseil d'Etat, dont Tart. 7 soumettait à la délibération de l'assemblée générale <( les projets de décret ayant pour objet l'autorisation*ou la création des établissements publics et des établissements d'utilité publique » ; et, pour finir, la loi du 4 février 1901 qui, en matière de dons et legs, assujettit les deux groupes d'établissements, tantôt à des dispositions diiférentesy tantôt à des règles communes. En présence de ces textes, dont la liste pourrait être allongée, la distinction doit être désormais considérée comme un principe hors de controverse.
2211. Aucun texte ne donne la définition des établissements publics. Peut-être le législateur a-t-il voulu éviter de se lier pour l'avenir par les termes d'une formule trop étroite. Mais nos lois ont visiblement employé l'expression « d'établissements publics» dans deux acceptions différentes, en lui prêtant une portée plus ou moins.étendue. Tantôt elles désignent ainsi tous les organes de l'administration dotés de la personnalité civile, à l'exception de l'Etat, tous les services publics personnalisés, y compris le département et la commune. Telle est la signification donnée au terme « d'établissements publics » par les art. 940 du Code civil, 126 § 3, 336 et 398 [du Code de procédure civile. Tantôt au contraire cette appellation est réservée aux seuls services spéciaux dotés de la personnalité, à l'exclusion des communautés territoriales. Ainsi ces établissements font l'objet d'une mention distincte à la suite des communes dans les art. 910, 937,