‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 68 sur 511 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

1713, 2045 et 2121 du Godecivii, les art. 49| 1, 69§ let3,83§l, 481, 1032du Gode de procédure, lesart. 1 § 4-6, 90 et suivants du Code forestier. En dehors des Codes, de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires ont nettement distingué les départements ou les communes des autres établissements publics, soit pour les soumettre à des règles différentes, soit pour les assujettir à un régime identique. L'une des dernières en date et des plus importantes est la loi du 4 février 1901 qui semble même s'être proposé d'accentuer la séparation, en appliquant exclusivement le nom d'établissements publics aux services spécialisés.

De l'analyse des textes, il résulte donc que le terme d'établissements publics est susceptible de deux acceptions. Dans un sens large, il comprend toutes les personnes civiles, l'État excepté, qui font partie intégrante de l'organisation, administrative ou se rattachent à cette organisation d'une manière intime. Tous les organes administratifs doués de la personnalité civile rentrent dans cette définition. Les communes sont des élablissements publics. Il eo est de même des départements. Dans une acception plus étroite, vers laquelle parait incliner la législation la plus récente, on réserverait le nom d'établissements publics aux personnes civiles chargées de la gestion de certains services spéciaux. Cette définition ne comprend plus que des organes administratifs spécialisés, tels que bureaux de bienfaisance et d'assistance, hôpitaux et hospices, fabriques d'églises, menses curiales et épisoopales, consistoires protestants et israélites, universités et chambres de commerce, à l'exclusion des communautés territoriales comme les départements et les communes.

L'existence distincte de ces établissements publics ne peut être bien comprise, si l'on ne se reporte au rôle de l'administration. Celle-ci, chargée de pourvoir à la satisfaction des intérêts collectifs du pays, généraux ou locaux, est représentée par l'Etat, le département et la commune. Chacune de ces personnes civiles a poar mission d'organiser, dans sa circonscription, l'ensemble des services publics. Mais en vue d'assurer plus complètement la satisfaction de certains intérêts, il a paru préférable d'en confier lagestion à des organes spéciaux et autonomes. On allège ainsijes

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