DÉFINITION ET CARACTÈRES
charges des grandes administrations, et Ton est en droit d'attendre des autorités chargées de pourvoir à ces services plus de zèle et de compétence. De l'ensemble on a donc détaché certains services spéciaux, auxquels on a donné une existence propre et des ressources séparées. On les a dotés de la personnalité civile, comme on avait fait pour l'Etat, le département et la commune ; et sans rompre les liens qui les rattachent à l'administration générale ou locale, on en a fait des organes indépendauts.C'est ainsi qu'à côté des établissements publics, dont l'action embrasse des services multiples, ont été institués d'autres établissements publics chargés, chacun dans leur spécialité, de concourir à l'œuvre commune par la gestion d un service unique, tel que l'assistance, le. culte ou l'instruction.
La notion d'établissement public implique donc la réunion de deux éléments essentiels : 1^11 faut un organe administratif chargé d'un service public, et par là l'établissement public se sépare non seulement des personnes civiles de droit privé, comme les sociétés commerciales ou civiles, mais encore des établissements d'utilité publique qui ne rentrent pas dans l'organisation administrative; â"* il faut en outre que cet organe soit investi de la personnalité civile, et par là l'établissement public diffère de certains services rattachés à l'administration par des liens étroits, mais qui ne sont pas revêtus de la personnalité, et ne sont autre chose que Tétat lui-même, comme les départements ministériels ou les régies financières.
Mais en dehors de ces deux caractères fondamentaux et communs à tous, il existe une très grande diversité entre les établissements publics tant au point de vue des cooditions de leur institution, de leur fonctionnement ou de la composition de leur personnel, qu'au point de vue de leur objet, de l'étendue de leur capacité, ou de la nature de leurs ressources. Telle circonstance peut être prise en considération, quand il s*agit de déterminer si l'on est en présence d'un établissement public, mais aucun autre élément n'a par lui-même de valeur décisive. Ainsi par exemple il n'y a pas lieu de s'attacher à la nature de l'acte qui confère la personnalité, car si les uns sont institués par une décision de