DE CES ÉTABLISSEMENTS
l*autorité supérieure, loi ou décret, les autres pourraient être valablement créés par simple arrêté préfectoral, cbmroe les bureaux de bienfaisance avant la loi du 5 avril 1884. Il ne faut pas croire non plus que les établissements publics sont toujours régis par des fonctionnaires publics. C'est un élément dont il devra parfois être tenu compte en cas de doute, mais qui par lui seul est insuffisante fixer la situation d'un établissement. Ainsi les fabriques des paroisses sont incontestablement des établissements publics et pourtant les membres du conseil de fabrique ne sont pas des fonctionnaires. De même des membres des commissions admi- DÎstratives des hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisapce, bieo que nommés par le préfet, ne deviennent pas des fonctionnaires publics par l'acceptation de ce mandat gratuit. Parmi les établissements publics, il en est même qui ne sont pas pourvus d'une organisation distincte et permanente. Ainsi les sections de commune sont en général représentées par les organes administratifs des communes. Ainsi encore la collectivité des pauvres, qui forme une personne civile en vertu d'une tradition constante, est obligée d'emprunter, pour Taccomplissement des actes delà vie civile, les organes de divers autres établissements.
Il ne faut pas s'attacher davantage à l'origine ou à la composition de leur patrimoine, et spécialement à cette circonstance que leor budget tire une partie de ses revenus de Timpôt ou des subventions de l'état ou des communes. Si des taxes sont autorisées an profit de certains d'entre eux, aucune perception de cette nature n'est admise au profit des autres. Les ressources dont vivent les personnes civiles présentent une extrême variété. Les unes ont on patrimoine propre, comme les hôpitaux et hospices, auquel Rajoutent le produit des dons et legs^ et les revenus de leur dotation; les autres, comme les Universités, s'alimentent des iQbventions officielles ou des droits prélevés sur une catégorie de citoyens; certains nesont même pas propriétaires des immeubles oiï ils exercent leur action, comme les fabriques ou les musées»
Enfin, on doit éviter de considérer l'individualité financière comme un élément constitutif de la personnalité civile. En réalité il n'existe aucune relation nécessaire entre les deux idées. Cer-
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tains services ont été pourvus, en vue de faciliter leur tâche, d*une certaine autonomie financière ; ils ont un budget séparé, une comptabilité distincte, sans constituer pour ce motif des établissements publics. Tels est le cas de la Caisse des dépôts et consignations et de rimprimerie nationale, qui n'ont jamais été investies de la personnalité civile. En sens inverse, il existe des établissements publicsqui ne possèdent pas d'individualité financière : telles sont les sections de communes dont le budget et la comptabilité sont absorbés dans ceux de la commune.
2212. Le sens large que les art. 910 et 937 du Code civil avaient attribué au terme d'établissement d*utilité publique n'a pas été ratifié par l'usage. Cette dénomination avait été appliquée à tous les établissements présentant un caractère d'utilité publique, sans distinguer s'ils rentraient ou non dans les cadres de l'administration. Adoptant une terminologie plus précise, la législation postérieure a réservé le nom d'établissements d'utilité publique à un groupe d'institutions qu'on oppose aux établissements publics. On désigne ainsi des établissements dont l'existence présente un caractère d'utilité publique reconnue dans les conditions déterminées par la loi. Hais la notion ne serait pas complète si l'on n'ajoutait aussitôt que ces établissements, à h différence des établissements publics, ne sont pas des organes de l'administration. Ils se rapprochent des établissements publics en ce qu'ils réunissent les trois éléments suivants : utilité publique, reconnaissance légale, personnalité civile. Ils s'en séparent par une différence irréductible. Tandis que les établissements publics font partie de lorganisation administrative, les établissements d'utilité publique demeurent en dehors de l'administration. Tandis que les premiers sont des organes oflSciels chargés do la gestion des services publics, généraux ou communaux, les seconds sont des établissements privés, constitués le plus souvent sous la forme d'associations. Tandis que les uns sont créés par l'autorité publique et administrés par ses représentants ou ses délégués, les autres naissent de l'initiative privée et s'administrent eux-mêmes, sous le contrôle et la surveillance
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ÉTABLISSEMENTS d'uTILITÉ PUBLIQUE 87
de lautorité. Parmi les établissements d'utilité publique on rencontre des sociétés d assistance ou de prévoyance comme les sociétés de secours mutuels ou les caisses d'épargne, des établissements d'enseignement comme les facultés libres, des établissements religieux comme les congrégations. Mais à la différence des établissements publics, des hôpitaux, des universités d'État ou des fabriques, ils ne se rattachent d'aucune façon au service de l'assistance publique, de l'instruction ou des cultes.
Ces caractères ont été relevés dans la circulaire du 10 juin 4901, envoyé aux préfets pour l'exécution de la loi du 4 février 1901, où le ministre de l'Intérieur s'est attaché à définir et distingaer les deux catégories d'établissements : e Les établissements d'utilité publique, à la différence des établissements publics qui sont chargés de la gestion des services généraux et pourvus à cet effet de la personnalité civile, sont des établissements privés, constitués le plus souvent sous la forme d'associadqps et qui ont reçu du Gouvernement la personnalité civile par bveur spéciale et sous certaines conditions, en considération du but utile qu'ils poursuivent ^. y^
Ce qui caractérise ces établissements, ce qui motive la concession qui leur est faite de la personnalité civile, c'est donc leur objet d'utilité publique. Sans constituer des organes administratifs, ils concourent à l'œuvre de l'administration. Ils contribuent à la réalisation du bien public par des moyens privés. Ce caractère d'utilité publique les distingue des autres institutions prifées, comme les sociétés commerciales, qui forment des per-
*Grc. min. înt., tO juin 1901, p. 15; cette déflnition est d'ailleurs em prnntée à l'eiposé des motifs de M. Bienveou-Martin (Gb. députés, séance do 23 Bov. 1S99, doc. pari., anDexel220 ; rapport du même séance 12 janv. iM9, annexe 13)6). Sur la distinction des établ. publics et d'utilité publique: Aucoc, Confér,^ tome I, n<>' 183 ss.; Les établ. publics et la L. du 4 'ev.1901, R, eritique^mATS 1901, pp. 138 s.; Berthélemy, Traité élément, de droit admin.^ pp.50 s.; Batbie, Traité de droit public et adm., t. V, p. 160 * 0>lloz. C. lois adm,^ t. II, p. li!8l s. ; Des Gilieuls,i{^^im6e/es établ. d'ut, piibi, 1891 ; Hauriou, Précis dr. adm., 1903, pp. 92 et 478 s.; Michoud. Création des personnes morales* extrait des Annales de VUniu, de Grenoble, U XII, ?• 1 ; Simonet, Traité élément, droit public et adm., pp.433 et 440 s. ; Tissier, Bép. de dr. adm., y* Dons et legs^ u^ 90. V. aussi Sauzet, Nature de la persan, civile des syndicats profess., 1888, R, critique de législ.; de Vtreilles-Sommières, les Personnes morales, pp. 652, 666 s.