COMPARAISON ET RESSEMBLANCES
sonnes civiles, mais qui, fondées dans un but lucratif, se proposent avant tout un objet intéressé. Mais en outre, pour qu'une œuvre privée^môme conçue dans uu but désintéressé,méme créée pour uo objet d'intérêt général, puisse âtre élevée au rang d'établissement d'utilité publique, il faut qu'elle fasse reconnaître ce caractère par les pouvoirs compétents. C'est par la qualité d'établissement reconnu, que l'établissement ;d'utilité publique se distingue de certaines autres personnes civiles, qui peuvent présenter le même caractère d'utilité publique, auxquelles une capacité restreinte a été concédée par une loi générale, mais qui ne sont pas légalement reconnues. Tels sont, par exemple, les syndicats professionnels institués par la loi du 21 mars 1884, les sociétés de secours mutuels libres ou approuvées en vertu de la loi du 10 avril 1898, ou enfin les associations déclarées en exécution de la loi du 1«^ juillet 1901. Cette dernière loi a établi une ligne de démarcation très nette entre les associations reconnues comme établissements d'utilité publique par des décrets en forme de règlements d'administration publique et les associations simplement déclarées
2213. La comparaison des établissements publics et des établissements d'utilité publique fait ressortir un grand nombre de ressemblances et de difFérences. Tout d'abord, ils présentent les trois traits communs qui sont contenus dans leur définition même. Le premier consiste dans le caractère d*utilité générale qui se rencontre chez les uns et les autres, les distingue des entreprises commerciales ou industrielles conçues en vue d'un intérêt privé. Le deuxième résulte de la nécessité d'un acte de la puissance publique, pour la création de tous les^ établissements sans distinction. En troisième lieu, les établissements des deux catégories sont également investis de la personnalité civile complète, comprenant même la faculté d'acquérir à titre gratuit et ils en sont seuls investis, à l'exclusion J^ de. toutes^autres personnes civiles, l'Etat excepté.
En dehors de ces trois caractères généraux, il existe toute uoe série de dispositions communes aux deux groupes d'établissements : lo Relativement à la capacité d'acquérir, l'acceptation