DES DEUX GROUPES D ÉTABUSSEMENTS
des libéralités faites en leur faveur est subordonnée à la nécessité d'une autorisation administrative. Seulement, si le principe posé par Tart. 910 demeure en partie exact, il a été Tobjet, dans Tapplication aux divers établissements, de tant de distinctions et d'exceptions que la portée en est aujourd'hui singulièrement rétrécie. La loi du 4 février 1901 renferme à cet égard des dispositions importantes, qui ont accentué les différences entre les deux groupes d'établissements. D'antre part, aux termes de l'art. 937 du Code civil, dont les dispositions^ étroitement liées à celles de Tart. 910, étaient également applicables à tous les établissements, l'autorisation devait toujours être préalable à l'acceptation. La règle, demeurée exacte, sauf de rares dérogations, pendant tout le cours du xix® siècle, a été complètement abolie par l'art. 8 de la loi du 4 février 1901, qui a étendu à tous les établissements le droit d'accepter à titre provisoire.
2° La taxe des biens de mainmorte, établie par la loi du % février 1849, sur les immeubles des personnes civiles, pour remplacer les droits de mutation auxquelles elles échappent par leur perpétuité, frappe à la fois les biens des établissements pu* blies et ceux des établissements d'utilité publique, quoique ces derniers ne soient pas expressément nommés par le texte. Cette taxe est maintenue et fixée chaque année par la loi du budget ;L. 31 mars 1903, art. 2 et 3) ;
3* L'extinction des établissements de l'un et l'autre groupe donne lieu à l'application des art. 539 et 713 du Code civil, concernant l'attribution à l'Etat des biens vacants et sans maître. Pas plus que les habitants des communes, les membres des associations n'ont la copropriété des biens de la personne civile. Si rétablissement, propriétaire exclusif, vient à périr, sa succession ne peut appartenir qu'à l'Etat; à moins que, par dérogation à cette règle, une disposition n'attribue les biens à d'autres bénéficiaires, comme l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825 sur les congrégations religieuses de femmes, l'art. 12 de la loi du i2 juillet 1875 sur Tenseignementsupérieur et l'art. 31 de la loi du l^ avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels; ou encore n autorise l'établissement à disposer lui-mémo de ses propriétés.