‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 73 sur 511 · DIFFÉRENCES AU POINT DE VUE · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCES AU POINT DE VUE

soit par une clause insérée dans les statuts, soit par une décision de rassemblée générale, comme l'art. 9 de la loi du i®' juillet 1901. 1° Un assez grand nombre d'autres dispositions législatives sont indistinctement applicables aux 'deux groupes d'établissements. Tels sont : Tart. 619 du Gode civil, qui fixe à ^30 ans la durée de l'usufruit ce qui n'est pas accordé à des particuliers »; Târt. 940, qui impose aux administrateurs l'obligation d'effectuer, la transcription des donations; Tarticle 2227, qui soumet à la prescription de droit commun TEtat, les établissements publics et les communes; l'art. 398, qui fait courir la péremption d'instance contre tous les établissements, sauf recours contre les administrateurs; l'art. 13 § 4 de la loi du 3 mai 1841, qui autorise les représentants des divers établissements à consentir à la cession amiable des immeubles, sans attendre le jugement d'expropriation; le règlement du l*'^ février 1896, qui détermine les règles relatives à l'acceptation des dons et legs ; enfin, d'une manière générale, et sans qu'il soit possible d'en donner une énumération, toutes les dispositions qui appliquent le droit commun aux établissements publics sont également applicables aux établissements d'utilité publique, alors même que ceux-ci ne sont pas formellement mentionnés.

2214. Les nombreuses différences existantes entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique dérivent pour la plupart de l'idée suivante : les établissements publics, organes de l'administration, ont droit à une protection spéciale, qu'il n'y a pas de raison d'étendre aux autres établissements, simples œuvres privées, étrangères à l'organisation administrative. Ces différences, qui 'démontrent l'intérêt pratique de la distinction, peuvent être réparties sous trois chefs principaux, selon qu'elles sont relatives au régime financier, au régime domanial et aux actes de la vie civile, ou enfin aux règles de procédure.

Au point de vue financier, les principales différences concernent : i^ la nature des deniers et les règles de comptabilité. Les deniers des établissements publics sont des deniers publics. (Règlement du 31 mai 1662, art. !«'.) Leurs comptables sont des

-^TT^-

Page 1