DU RÉGIME FINANCIER
comptables publics, dont les comptes relèvent, suivant les cas, du Conseil de préfecture ou de la Cour des comptes. Sauf une exception relative aux associations syndicales, ces règles sont inapplicables aux établissements d'utilité publique, dont la gestion financière est soumise aux lois et aux juridictions de droit commun; •— 20 rbypothèque légale instituée par Fart. 2121 § 3 du Code civil et maintenue par Tart. 29 du décret du 31 mai 1862, au pro6t des établissements publics sur les biens des comptables et administrateurs. Cette garantie ne saurait être étendue aux établissements d'utilité publique dont l'existence n'affecte pas au même degré l'intérêt général. Depuis longtemps, la jurisprudence a fait application de cette tbéorie aux caisses d'épargne, auxquelles elle a refusé hypothèque légale sur les biens de leurs trésoriers (Civ.8 juillet 1856, D., 56,1,278; cassant un arrêt d'Amiens du 29 mars 1855, D., 55,2,305); — 3'' les emprunts contractés avec le Crédit foncier de France. Les lois du 6 juillet 1860 et du 6 février 1862 ont autorisé le Crédit foncier à consentir aox établissements publics des prêts, à des conditions privilégiées, sans constitution d'hypothèque (art. 2). Les établissements d'utilité publique, à l'exception des associations syndicales, ne sont pas admis à bénéficier de la même faveur et emprantent aux conditions des particuliers ; — 4° les travaux entrepris par les établissements publics peuvent constituer des travaux publics. Les travaux entrepris par les établissements d'otilité publique ne sont jamais que des travaux privés. Par suite, ils ne sont pas régis par la législation relative aux travaux publics, et ne relèvent pas de la juridiction administrative. Une exception doit être faite pour les travaux exécutés par les associations syndicales; — 5<^ les voies ordinairesd'exécution s'appliqoentaux établissements d'utilité publique. Elles ne peuventêtre employées à rencontre des communes et autres établissements publics, aucun denier public ne pouvant être dépensé sans une autorisation administrative (arrêté 19 ventôse an X ; avis du C. d'But 12 août 1807; décr. 31 mai 1862, art. 555 et s. ; L. du 5 avril 1884, art. 149) ;