RÉGIME DOMANIAL, ACTES DE LA VIE CIVILE
Au point de vue du régime domanial et des actes de la vie civile, il existe également des différences, i^ L'art, i""^ du Gode forestier assujettit les bois et forêts des communes et établissements publics à un régime particulier, dont les règles sont déterminées par les art. 90 à 112. Le régime forestier ne s'applique pas aui bois des autres établissements qui sont assimilés à ceux des particuliers (art. 117-121). Au contraire les dispositions concernant la restauration et la conservation des terrains en montagne s'appliquent aux deux catégories d'établissements, depuis que la loi du 4 avril 1882 a supprimé les distinctions introduites par Jes lois du 28 juillet 1860 et 8 juin 1864 sur le reboisement et le gazonnement des montagnes [n°* 1339 ss.]. — 2"* La loi du 30 mars 1887, relative à la conservation des monuments et objets mobiliers ayant un intérêt historique et artistique, applique des dispositions très différentes aux deux catégories d'établissements soit pour le classement des immeubles parmi les monuments historiques (art. 2 et 3 § 1), soit pour leur déclassement (art. 6 et 7) soit pour le classement des objets mobiliers (art. 8 et 9), soit enfin au cas de découverte, par suite de fouilles, de monuments ^u d'objets (art. 14) ]no 1313].
En règle générale et sauf les exceptions apportées par des textes, les actes de la vie civile des établissements publics sont soumis au régime des autorisations. L'intervention administrative a été considérée comme une mesure de protection prescrite dans leur intérêt. Pour les établissements d'utilité publique la règle est intervertie : ils peuvent librement accomplir les actes de leur vie civile, et leur liberté ne comporte d'autres restrictions que celles qui sont établies par un texte formel, ou imposées par une clause de leurs statuts, l'intervention administrative étant alors surtout considérée comme une mesure de contrôle destinée à prévenir leurs écarts et à empêcher l'accroissement exagéré de leur patrimoine. Nos lois renferment toute une série d'applications. Ainsi pour les baux relatifs aux biens des établissements publics, l'art. 1712 du Code civil renvoie aux règlements administratifs; ceux-ci formulent le plus souvent des dispositions restrictives (arrêté consulaire du 7 germinal an IX; décret du
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