‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 76 sur 511 · RÈGLES DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

RÈGLES DE PROCÉDURE

i2août 1807; lois da 25 mai 1835,du 7 août 1851, du 5avril 1884 art. 68 § 1). Les établissements d'utilité publique règlent au contraire librement les conditions de leurs baux, quels qu'en soient l'objet ou la durée. En matière de transactions, l'art. 2045 § 3 exige une autorisation administrative; malgré certaines dérogations résultant de lois ultérieures, la règle demeure exacte pour les établissements publics , mais ne doit pas être étendue aux établissements d'utilité publique. Il en est de même des aliénalions, acquisitions à titre onéreux, échanges, emprunts, et généralement de tous les autres actes de la vie civile, à l'exception des acquisitions à titre gratuit, soumises à un régime particulièrement restrictif.

Au point de vue des règles de procédure, tandis que les établissements d'utilité publique sont régis par le droit commun, les établissements publics sont l'objet de mesures spéciales destinées à mieux sauvegarder leurs intérêts. Telle est l'idée générale dontleCode de procédure s*est inspirédans de nombreuses dispositions '.Fart. 49, relatif à la dispense du préliminaire de conciliation; les art. 69 § 3 et l'art. 70 qui fixent le lieu où l'établissement public doit être assigné^ à peine de nullité; l'art. 83, concernant la communication au ministère public; Tart. 336, relatif à l'interrogatoire sur faits et articles ; Tart. 481 qui ouvre b requête civile au profit des communes et des établissements publics , s'ils n'ont pas été valablement défendus ; enfin l'art. 1032 d'après lequel «c les communes et les établissements publics sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer anx lois administratives ».0r d'après les lois administratives U plupart de ces établissements sont soumis à la nécessité d'une autorisation pour plaider devant les tribunaux judiciaires. Il en est ainsi notamment des communes, en vertu des art. 121 et sui- Tants de la loi du 5 avril 1884. Nul texte au contraire n'impose la même formalité aux établissements d'utilité publique. C'est ce que la Cour de cassation a décidé en particulier pour les Caisses d'épargne (3 avril 1854 et 5 mars 1855),et la Cour de Riom pour las congrégations religieuses (3 juillet 1854).

94 RAISON d'Être de l'intervention

CRÉATION ET SOFHIJBSSION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'uTILITB PUBLIQUE.

2215. a) Création. Nécessité d*ua acte de la puissance publique.

2216. Création par la loi de divers établissements.

2£i7. Création et autorisation par décrets ; formalités et procédure.

2218. Effets de la reconnaissance.

2219. b) Suppression. Conséquences.

2215. a) Création. Il est de principe qu'aucun établissement public ou d'utilité publique ne peut exister sans un acte de la puissance publique. A cet égard notre législation n'a fait que reproduire une règle consacrée par une tradition très ancienne. Déjà en droit romain les collèges et corporations devaient obtenir une autorisation du pouvoir souverain et cette concession était assez rarement accordée. L'ancien droit français avait élevé cette tradition à la hauteur d'un principe de droit public; les ordonnances de 1560 et 1566, Tédit de 1749, prohibaient la création de tout nouvel établissement de mainmorte, <c si ce n'est en vertu d'une permission expresse du roi, par lettres patentes enregistrées en parlement ». De là la règle est passée dans notre droit moderne, oit, dès le commencement du xix* siècle, elle était implicitement consacrée par les art. 910 et 937 du Code civil, avant d'être développée et appliquée par nos textes administratifs.

On connaît le fondement et la raison d'être de ce principe. En théorie, la loi seule a le pouvoir d'animer une fiction et de lui faire produire des effets dans Tordre juridique, en lui conférant, avec l'existence civile, les droits des personnes physiques. D'autre part, l'intervention de la puissance publique est commandée par des considérations impérieuses, tirées de Tordre social et privé. Dans l'intérêt de TÉtat, il est nécessaire de soumettre les établissements à un contrôle sérieux, destiné surtout à prévenir le développement exagéré de la propriété de mainmorte. Dans Tintérôt des particuliers et des familles, il convient de ne pas abandonner à Tinitiative privée le droit de fonder librement des institutions dotées de la capacité de recevoir des dons et des legs. Pour les établissements publics enfîn,il existe une raison spéciale

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