CRÉATION PAR LA LOI
C'est surtout lorsqu'il s agit d'établissements publics que TiDtervention législative est nécessaire; ces établissements consti* tuant en effet des organes administratifs, leur création touche directement à rintérét général du pays. Ainsi ii faut une loi pour la création d'un nouveau département ou l'érection d'ane nouvelle commune, qui entraînent des modifications territoriales et la constitution de nouvelles unités administratives (L.5 avril 1884, art. 5 et 6). C'est également par une loi que doivent être reconnus les établissements publics ecclésiatiques, aux termes de la loi du â janvier 1817 ; et la règle s'applique non seulement aux établissements du culte catholique, tels que les fabriques (L. 18germinai an X,art.76 ;décr.30 décembre 1809),les menses curialeset épiscopales (décr. 6 novembre 1813) ; maisaussi aux établissements rattachés aux autres cultes reconnus par TÉtat, tels que les con* sistoires protestants (L. 18 germinal an X,art.8 et 16; décr.26 mars 1852 ; L. i^' août 1879) et Israélites (ord. 25 mai 1844, art. 1 et 64). De même c'est par une loi que de nombreux établissements laïques ont été élevés au rang d'établissements publics. Ainsi la loi du 11 floréal an X sur Vinstruction publiqueydsuïs son art. 43, a investi en bloc, en leur concédant Ja faculté de recevoir des libéralités, les écoles publiques de tout ordre et généralement tous les établissements d'instruction publique, et cette personna* lité leur a été confirmée par l'art. 15 de la loi de finances du 7 août 1850. Diverses dispositions ultérieures ont fait application du principe à un grand nombre d'écoles et d'établissements universitaires. Il suflira de mentionner, en dehors même des facultés, lycées et collèges : 1® les écoles normales primaires, formellement qualifiées d'établissements publics par l'art. 56 de la loi du 19 juillet 1889; 2<* les universités constituées par la loi du 10 juillet 1896, en remplacement du corps des facultés auquel la loi de finances du 28 avril 1893 avait précédemment conféré la personnalité civile; 3<' et enfin les caisses des écoles, depuis la loi du 10 avril 1867, art. IS (L. 28 mars 1882, art. 17; L. 30 octobre 1885, art. 61; L. 19 juillet 1889, art. 54).
L'autorisation de certains établissements d'utilité publique a paru soulever des questions assez graves pour motiver Tinter-