‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 79 sur 511 · CRÉATION PAR DÉCRET · texte numérisé non relu

CRÉATION PAR DÉCRET

veotioa du pouvoir législatif. Il en est ainsi des congrégations religieuses. La loi du i^** juillet 1901 dispose qu'aucune congrégation ne pourra se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement (art. 13, 16,§l,et 18; règl. 16 août 1091, art. 16-21). Mais d'ailleurs une fois la congrégation reconnue, il suffit d'un décret en Conseil d'Etat pour l'autoriser à former de nouveaux établissements (L 1" juill. 1091, art. 13 | 2; règl. 16 août, art. 22 s.).

Des dispositions analogues ont été appliquées aux établissements d'enseignement libre et aux associations formées en vue de renseignement supérieur. Aux termes de Tart. 11 de la loi du 12 juillet 1875, ces associations pouvaient être déclarées d'utilité publique dans les formes voulues, c'est-à-dire par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique. La loi du 18 mars 1880 a subordonné la formation de ces établissements à la nécessité d'une loi spéciale. (Art. 7.)

2217. Si nombreux que soient les cas où la création d'un établissement exige une loi, la règle est pourtant que la reconnaissance résulte valablement d'un décret. En thèse générale, le législateur s'est borné à déterminer les conditions dans lesquelles la personnalité peut être concédée, et a renvoyé au pouvoir exécutif le soin d'autoriser chaque établissement en particulier. Cette manière de procéder avait l'avantage, par une application jndicieuse de la séparation des pouvoirs, de permettre à l'administration d'examiner, pour chaque cas, les questions variées qœ soulève toute demande d'autorisation, de vérifier Topportuoité des créations nouvelles, d'apprécier l'objet et les moyens d'action de l'établissement, d'imposer à celui-ci les conditions spéciales appropriées à son genre d'existence. La loi y a recouru tout d'abord pour certains établissements publics. C'est ainsi qaaux termes du décret-loi du 25 mars 1852 la création des hôpitaux et hospices est soumise à l'autorisation du gouvernement (tabl. A, § 55 y; décr. 13 avril 1861, tab. A,| 67 y). II en est de même des bureaux de bienfaisance, à la suite d'une série de changements qui se sont produits dans leur législation. C'est

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