AUTORISATION OU RECONNAISSANCE
ifloeat par décret que sont institués les syndicats de come, d'après l'art. 169 de la loi du 5 avril 1884 complétée par i du 22 mars 1890. Il en est de même pour les chambres de nerce (i*^). âaoùt 1879, art. 7 q° 14; mod. par ledécretdu ■il 1886, art. 7 n» 16; L. 9 avril 1898, art. 2). lis c'est surtout aui établissements d'utilité publique que la ! de l'aulorisation gouvernementale s'applique de la manière JS générale. A l'exception des congrégations religieuses et établissements libres d'enseignement supérieur, la plupart itablissemenls sont autorisés par décrets. 11 en est ainsi des tés de secours mutuels qui demandent k être reconnues d'upublique. (L. l^'' avril 1898, art. 52.) Il en est ainsi égalel,aux termes de l'art. 10 de la loi du 1" juillet 1901, de touis associations qui sollicitent la reconnaissance. Ckimme lue tous les établissements d'utilité publique sont en fait litués sous forme d'associations, il en résulte que la délégaau pouvoir exécutif est extrêmement générale et s'étend i la lue totalité de ces établissements.
rsque la création ou l'autorisaiion a Heu par décret, le Con- 'Etatestordinairement appelé à en délibérer.D'après l'art. 5§4 ïglement intérieur du 21 aoi^t 1872, dont la disposition emlée elle-même au décret du 30 janvier 1852 avait été repro- ! par l'art. 7 g 4 du règlement du 2 août 1879, le projet de A devait même toujours être porté en assemblée générale du eil d'Etat. Cette prescription a été supprimée par le règle- ; du 3 avril 1886, et la nécessité d'une délibération en ablée générale n'a été maintenue que pour la création des issements ecclésiastiques ou religieux et des cbambres de nerce (art. 7 §6 et 14). Dès lors, à moins de disposition con- ) formulée par une loi spéciale, l'intervcation du Conseil t n'est plus requise; et s'il est consulté, it suffit de l'avis de Btion compéteule- Seulement, depuis 188G, divers textes ont rtéde si larges exceptions a la règle qu'en fait la délibéralel'assembléegénéraleest redevenue uécessairedaiispresque les cas (L. 1" avril 1898. art. 52; L. 1" juillet 1901, art. 10). tonsque,daDs les cas assez rares oîi ces prescriptions nes'ap-
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pliquent pas, la section saisie a toujours le droit de renvoyer l'examen de l'aflaire, s'il y a lieu, à l'assemblée générale du Conseil (règl. 2 août 4879, mod. par décr. 1886, art. 7 § 27).
L'autorisation est en outre subordonnée à des formalités diverses. Les unes sont très variables, et l'indication s'en trouve dans les lois spéciales qui délèguent au Gouvernement le soin d'autoriser. Elles consistent par exemple dans des enquêtes préalables ou dans des avis d'administrations locales ou de conseils compétents. Les autres sont générales et imposées à tous les établissementsqui sollicitent la reconnaissance. Elles consistent par exemple dans la justification des ressources financières et dans le dépôt de statuts comportant certaines clauses obligatoires. Toutes ces formalités ont pour but de constater l'utilité publique de l'établissement, de préciser son objet spécial et les limites rigoureuses de son activité, d'assurer les^condltions de son fonctionnement, de faciliter le contrôle de l'administration, ou de régler la dévolution des biens au cas d'extinction ou de dissolution.
Les règles de la procédure à suivre pour l'instruction de la demande ont été déterminées par la loi ou par l'administration. Dans un siaiut modèle publié en 1887, l'administration avait même spécifié les clauses dont l'acceptation était imposée à l'établissement demandeur. Aujourd'hui ces conditions sonténumérées et rendues obligatoires par le règlement du 16 août 1901, publié en exécution de la loi du l^"' juillet 1901 (ai*t, 8 à 13).
2218. La création ou la reconnaissance a pour effet de confé* reri l'établissement la capacité juridique. A partir du moment où il obtient la personnalité civile, il devient capable d'accomplir les actes de la vie civile, de posséder, d'ester en justice, d'acquérir à titre onéreux, et môme dans les limites de la règle dite de spécialité, d'acquérir à titre gratuit. Mais c'est une question controversée que celle de savoir si la reconnaissance opère aTOC effet rétroactif, et plus spécialement si elle rend apte à recueillir les libéralités faites à son profit l'établissement qui n*était pas encore reconnu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur.