DANS LE DROIT PUBLIC ET PRIVÉ
rentrait dans la mission des interprètes. Il fallait relier entre elles les dispositions îsolées,en dégager Tesprit et établir les règles générales dont s*était inspirée la législation et dont elle devait s'inspirer à l'avenir. A ce point^l'œuvre de la doctrine a été considérable. Prenant pour départ les traditions du droit romain et de notre ancienne jurisprudence, qui avaient aussi connu des personnes civiles, elle a déterminé le fondement rationnel et la nature de la personnalité. Mais de plus elle a donné à la théorie, soit en précisant des distinctions demeurées confuses, soit en développant les conséquences logiques des principes, une portée qui très probablement n'avait pas été entrevue par les rédacteurs de nos Codes, mais qui répondait à de nouveaux t)esoins sociaux. Il sufiBra d'indiquer ici la règle devenue classique de la spécialité, et la distinction des établissements publics et d'utilité publique.
Au reste la loi a bientôt suivi la doctrine.EUe s'en est approprié les conclusions dans une série de textes qui en sont la consécration directe ; elle a même adopté les dénominations de personnes civiles et de personnalité civile, qu'on ne rencontre pas dans la terminologie législative du commencement du siècle dernier.
Mais au moment même où cette théorie triomphait dans la loi, elle était à son tour l'objet de vives critiques. Des dissidences se sont produites chez les auteurs, qui portent sur le fondement et la nature de la personnalité civile. Certains systèmes visent aujourd'hui à ébranler l'œuvre de la doctrine et de la loi, mettant en question non seulement les résultats acquis, mais encore l'existence même des personnes civiles.
La diversité des personnes civiles a pour conséquence une grande variété de régime. Dans une i'* section, nous exposerons les règles communes à toutes ces personnes, en étudiant la notion de la personnalité civile. Dans une 2^ section, nous traiterons des associations qui forment des personnes civiles. La 3' section sera consacrée aux personnes civiles qui constituent des établissements publics ou des établissements d'utilité publique. Ce n'est qu'après avoir exposé les règles communes à ces divers groupes de personnes,que nous examinerons, dans les chapitres suivants, les règles spéciales qui concernent chacun d'eux*
12 DI\-ERSES EXTENSIONS