CONSÉQUENCES AU POINT DE VUE
Que Von doive appliquer ici Fart. 906 du Code civile cela est d'évidence. Il faut exister pour recevoir. C'est au moment de la donation ou du décès que doit être appréciée la capacité du gratifié. On devra en conclure que rétablissement n'ayant pas l'existence légale à cette époque, les dispositions faites en sa faveur «ont radicalement nulles. Peu importe qu'il ait bénéficié d'une autorisation ultérieure. Celle-ci ne peut lui conférer rétroactivement une capacité qu'il n'avait pas,ni préjudicier aux droits acquis aux tiers. Il est inadmissible d'ailleurs qu'un établissement puisse éluder la règle de droit public d*après laquelle les établissements non reconnus sont incapables de recevoir. Telle est la solution qui résulte de 2 arrêts de la Cour de cassation, des 12 avril 1864 et 14 août 1866 (Cass., civ., rej., D., 64, 1, 218;Civ. rej. D., 67, 1, 110). Dans plusieurs avis, des 14 mai 1834 et 11 mai 1838, le Conseil d'Etat a formulé la même opinion, ajoutant qu'elle devrait encore être admise même au cas où la libéralité serait subordonnée à la condition d'une reconnaissance ultérieure c pour le temps où rétablissement sera reconnu et sous la condition qu'il le sera » (av. 18 avril 1834). Cette doctrine est confirmée par l'art. 111 § 2 de la loi du 5 avril 1884, car s'il a fallu un texte formel pour permettre à un village non doté de la personnalité civile de bénéficier d'une disposition faite en sa faveur, c'est donc qu'en règle générale les collectivités qui ne forment pas encore des personnes civiles ne peuvent pas être autorisées à accepter. Il ne parait pas que la situation ait été modifiée par la loi du 1*' juillet 1901. Â supposer même qu'il s'agisse d'une libéralité faite à une association simplement déclarée, cette libéralité serait encore nulle, par suite de l'incapacité d'acquérir à titre gratuit, sans pouvoir être validée par le fait d'une reconnaissance postérieure.
On a cru néanmoins pouvoir s'appuyer sur les termes même de l'art. 906 pour soutenir que l'établissement non encore autorisé est capable de recevoir des libéralités. Par cela seul qu'il existait en fait avant d'être reconnu, il devrait êtreassimilé à l'enfant simplement conçu. L'argument n'a d'autre valeur que celle d'une métaphore. Il est trop évident que ce n'est que par un artifice de langage qu'on peut comparer l'existence de fait d'un
DE l'acquisition DES LIBÉRALITÉS 101
établissement non reconnu, alors même qu'il s'agirait d'une association déclarée» à la situation résultant de la gestation naturelle. D'ailleurs la disposition de Tart. 906, attribuant capacitéà Tenfant simplement conçu, est une mesure de faveur écrite au profit des personnes physiques et que rien n*autorise à étendre aux personnes civiles.
Toutefois, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, Tincapacité de rétablissement àTépoque du décès du testateur ne ferait pas toujours obstacle à ce que l'autorisation lui fût accordée d'accepter les dispositions faites en sa faveur. En conférant la reconnaissance d'utilité publique, le Gouvernement pourrait autoriser rétablissement à accepter, si les héritiers du testateur y donnentleur consentement ou au moins ne s'y opposent pas. Cette solution se recommande dans une certaine mesure par son intérêt pratique. D'une part, l'établissement, dépourvu de capacité à l'époque de la donation ou du décès, pouvait présenter déjà une véritable utilité publique, avant même qu'elle n'eût été reconnue, et dès lors il peut y avoir un grand intérêt à ne pas le priver du bénéfice de la libéralité. D'autre part, le consentement à lexécution donné par les héritiers peut être considéré, sinon comme une libéralité nouvelle, du moins comme une ratification des dispositions de leur auteur, ou mieux comme une renonciation à faire valoir les moyens de nullité dont la loi leur permet d'oser. Dans ces conditions la question de droit ne se pose pas, par suite de l'abstention des intéressés, et le décret autorisera l'établissement à accepter « le bénéfice résultant pour lui tant du legs qui lui est fait que du consentement donné par les héritiers i son exécution ».Mais si cette pratique mérite d'être approuvée, elle trouve sa justification plutôt dans des considérations d'opportunité que dans les principes, auxquek elle ne laisse pas que de porter, il faut le reconnaître, une certaine atteinte. Aussi convient-il de ne pas aller plus loin dans cette voie. Une simple opposition de la part des héritiers suffirait à paralyser le droit d'autorisation du gouvernement. Bien mieux, alors même que l'autorisation aurait été déjà accordée , il faut reconnaître aux intéressés le droit de faire prononcer par les tribunaux judiciaires
402 Sl^PRESSION ou RETRAIT
la nullité des dispositions ainsi faites. L'autorisation d'accepter n'est jamais accordée que sous la réserve du droit des tiers, et l'abstention des héritiers ne doit pas faire présumer une renonciation définitive.
Ce que nous disons des libéralités directes ne saurait s'appliquer évidemment aux simples charges d'hérédité. Dans notre droit rien ne s'oppose à ce qu'un testateur,en léguant à un tiers, personne civile ou simple particulier, charge le légataire de donner aux biens légués une certaine destination, de les afifector par exemple à la fondation d'un établissement de bienfaisance. Le légataire sera tenu de faire les démarches en vue d'obtenir l'autorisation que l'administration reste libre d'accorder ou de refuser. Si notre jurisprudence hésite, non sans raison, à admettre les fondations directes sans désignation d'héritier et par simple affectation des biens à l'œuvre, elle ne fait plus difficulté de reconnaître la validité des fondations indirectes par entremise d'un tiers chargé de réaliser les volontés du défunt ^.
2219. b) Suppression, — Le droit de créer a pour conséquence le droit de supprimer. « C'est un acte de souveraineté, a dit Portails, qui donne l'établissement légal, c'est un acte de souveraineté qui le révoque. » En principe l'autorité appelée à accorder l'autorisation estf^compétente pour la retirer. Si donc l'établissement a été ^institué en vertu d'une loi, le pouvoir législatif a seul qualité pour en prononcer la suppression. C'est ainsi que, par application de cette règle, les établissements libres d'enseignement supérieur,créés en vertu de l'art. 7 de la loi du 18 mars 1880, ne peuvent être supprimés que par une loi. Si l'établissement a été institué ou reconnu par décret; un décret suffit pour opérer le retrait de la reconnaissance. Là encore, comme en matière d'autorisation, notre législation a fait une large application du principe de la séparation des {pouvoirs, en confiant au gouvernement le soin d'apprécier les multiples questions que soulève la suppression ou le retrait d'autorisation. Cette r^le
« Cass. 29 avril 1901, S. 1903. 1,321 ; D. 4902, 1,33. V. SarWUe. Cours droit civil, 1904. t. m, p. 19.
d'autorisation 103
sapplique d'abord aux établissements publics, tels que les hôpi* taux et hospices, ou les bureaux de bienfaisauce dont la suppres* sioQ ne peut plus être prononcée que par uu décret depuis la loi du 5 avril 1884. Elle s'applique également aux établissements d'utilité publique. Il a jeté formellement déclaré au cours de la discussion de la loi du 1*' juillet 1901 que les associations reconnues comme établissements d'utilité publique par décrets en forme de règlements d'administration publique pouvaient être privées de celte qualité par un décret rendu dans la même forme. Hais le principe lui-môme n'est pas sans comporter des exceptions. Parfois le législateur, en vue d'augmenter les garanties au profit de {l'établissement, a exigé l'intervention législative pour rapporter une autorisation donnée par décret. Il en était ainsi, en vertu de l'art. 11 de la loi du 12 juillet 1875, des établissements libres d'enseignement supérieur qui pouvaient être institués par décret; mais ne pouvaient être supprimés que par une loi, avant que l'art. 7 de la loi du 18 mars 1880 n'eut exigé également une loi pour leur création II en était encore ainsi, avant la loi du 1®' juillet 1901,des congrégations religieuses de femmes, auxquelles l'autorisation ne pouvait être retirée que par une loi, d'après l'art. 6 de la loi du 24 mai 1825. Parfois en sens inverse, on a permis au pouvoir exécutif de prononcer la suppression d'établissements qui n'avaient pu se constituer qu'en YertQ d'une loi. Il en est ainsi d'après la loi du l^'' juillet 1901 des coogrégations religieuses dont la création doit être autorisée par une loi, mais dont la dissolution peut être prononcée par décret luiduen conseil des ministres (art. 13). Nous devons rappeler Clément que si une loi est nécessaire pour l'érection de toute commune, les suppressions de communes peuvent résulter valablemeot en certains cas d'un décret en Conseil d'Etat, ou même d'une décision du Conseil général) (L. 5 avril 1884;art. 6.) Quelquefois enfin la loi a subordonné le retrait d'autorisation à des conditions particulières de fond ou de forme^ destinées à augmenter les garanties de l'établissement. Ainsi aux termes de l'art. 30 de la loi du 1^' avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, ce n'est qu'en cas d'inexécution des statuts ou de la violation de
404 CONSÉQUENCES DU RETRAIT d' AUTORISATION
la loi que rapprobation peut être retirée, et bien que cette approbation ait été donnée par arrêté ministériel, la révocation ne peut avoir lieu que par décret rendu en Conseil d'Etat sur la proposition motivée du ministre de l'Intérieur et après avis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Il faut rappeler d'autre part que la dissolution des associations, qui entraine la révocation 4e Taulorisation, est soumise à des conditions particulières de forme et de compétence et ne peut être prononcée dans un grand nombre de cas que parTautorité judiciaire(L. i®' juillet 1901, art. 6 et 12; L-l^r avril 1898, art. 10; L. 21 mars 1884,arl.8).
On dit communément que le retrait de l'autorisation a pour conséquence la suppression de la personnalité civile. Cette formule n*est plus exacte pour les associations depuis la loi du l^r juillet 1901, car celles auxquelles le bénéfice de la reconnaissance vient à être retiré subsistent comme associations déclarées et jouissent encore en cette qualité d'une capacité restreinte(art. 6). Mais sous cette réserve, les établissements qui ont perdu la personnalité civile ne peuvent plus ni posséder ni acquérir. La suppression entraine la mort de la personne civile.
Que devient alors son patrimoine? Pour les établissements publics,>il ne peut y avoir de difficulté. Ces établissements étant des organes ou des services administratifs, leurs biens font retour à la personne administrative dont ils avaient été détachés, Etat, département ou commune. Pour les établissements d'utilité publique, il est également un principe certain : leurs biens, propriété exclusive de la personne civile, n'appartienneot pas aux membres de l'association qui lui sert de support. Ceux-ci n'ont pas plus le droit de s'en emparer que les membres des commissions administratives ne peuvent s'approprier les biens des établissements publics en cas de suppression. De là on avait déduit qu'à défaut de disposition contraire la succession de l'établissement devait être dévolue conformément aux art. 539 et 713 du Gode civil qui attribuent à l'Etat, « les biens vacants et sans maître ». Cette règle était confirmée par divers textes, notamment parl'art. 12 de la loi du 12 juillet 1875. Mais le principe était rigoureux. En vue d'en atténuer les conséquences, la jurisprudence