‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 82 sur 511 · AU POINT DE VUE DE LA DÉVOLUTION DES BIENS · texte numérisé non relu

AU POINT DE VUE DE LA DÉVOLUTION DES BIENS

administrative avait admis un double tempérament. D'une part, on permettait à rétablissement de régler lui-même, par une clause des statuts, la distribution de ses biens. Ces clauses, approuvées par Tadminislration, créaient une sorte d'engagement contractuel à la charge de TËtat. D'autre part, à défaut de dispositions statutaires, on considérait que l'Etat était moralement tenu de respecter l'affectation des biens qu'il recueillait, et de les employer, dans la mesure du possible, au profit d'œuvres similaires. C'est ainsi que le statut modèle de 1887 contenait un art. 18 ainsi conçu : <r En cas de dissolution, l'actif de l'association est attribué par délibération de l'assemblée générale à un ou plusieurs établissements analogues et reconnus d'utilité publique. 31 Enfin, pour certains établissements, le législateur avait pris lui-même le soin de régler l'attribution des biens. Ainsi, pour les congrégations religieuses de femmes, l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825 portait qu'en cas d'extinction ou de révocation d'autorisation les biens acquis par donation entre ^ou par disposition à cause de mort feraient retour aux donateurs on à leurs parents successibles ainsi qu'à ceux des testar tears. Les 'autres biens devaient être répartis par moitié entre les établissements ecclésiastiques et les hospices du département. Pour les établissements libres d'enseignement supérieur, la loi du it juillet 1875, dans son art. i% qui n'a pas été abrogé par la loi do 18 mars 1880, contient une disposition analogue; seulement les bie&s acquis à titre onéreux, à défaut de clause contraire dans les statuts, font retour à l'État à charge « d'en faire emploi pour les besoins de l'enseignement supérieur » . De même enfin la loi do !«' avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, dont l'art. 31 est venu remplacer l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1850 etl'art. 15 du décret du 26 mars 1852, règle également l'attribution des fonds en cas d'extinction. Ces dispositions spéciales subsistent encore et n'ont pas été abrogées par la loi du l®** juillet 1901. Mais nousavonsvu que cette loi, en organisant la dévolution des biens des associations déclarées ou reconnues, a fini d'écarter l'application si critiquée des art. 539 et 713. Désormais, les dispositions de l'art. 9 qui renvoient aux statuts ou à défaut aux décisions pri-

CAPACITÉ DIFFÉREME

ir l'assemblée générale, forment le droit commun des élaments d'utilité publique constitués en associations [n^^SOS'.

'rincips général.

l) AcUs de simple adminitlrntion ; baux.

i) Acquisilions à fJA'e onéreux,

:) Aliénaliojta, ventta el échanges.

I) Aclioni et Iransactioiti.

i) Dons et legs.

lègld de Ib apêcinlité ; applications.

Caractère de Ift rtg\e et sanctiona.

kutres reiiriclions à la faculté d'acquérir k titra gratait.

tégle de l'arl. 010 du Code civil. NècâBsitè d'une aulorisation do

Gouvernement; exceptioQS réiultant de leilea postérieure. Unie de l'arl. 937; autorisatioa préalable à l'acceptatioa. Excap-

tions résultant du droit d'acceptation proviioire. làformes réalisées parla loi du t février 1901.

0. Investis de la plénitude de la personnalité civile, les élaments publics et d'utilité publique jouissent en général de es droits compatibles avec leur nature et leur destination, fois, au point de vue des actes de leur vie civile, les deui les d'établissements ne soutpas soumis à des règles identi- Les établissements publics cbargés de la gestion d'un serlubliC) souvent entretenus par les fonda de l'État, sont plalus la dépendance étroite de l'administration. C'est ce qu'on imé d'une expression saisissante, mais inexacte, la tutelle lislrative [a" 333-335]. On a considéré qu'en raisoD des liens es qui rattachent cesélablissements à l'organisation du pajs ivenait de les protéger contre les dangers d'une mauvaise m. Sansporter atteinte à l'intégrité de leurs droits, la loi eu ordonné l'exercice i la surveillance constante de l'adminisn. Leur capacité d'agir est donc l'objet de nombreuses resans et la plupart.de leurs actes sont assujettis à la nécessité ! autorisation. En raison de la diversité des établistemeuls

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