‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 83 sur 511 · DES DEUX GROUPES D ETABLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DES DEUX GROUPES D ETABLISSEMENTS

publics, la règle n'est pas sans comporter des exceptions, mais elle s'applique en général à tous les actes de leur vie civile, non seulement aux actes graves engageant leur avenir ou leurs finances, mais souvent même aux actes de pure gestion et d'administration proprement dite.

Les établissements d'utilité publique, au contraire, n'ont pas paru devoir motiver les mêmes mesures de protection. Leurs intérêts n'affectent plus au même degré la vie sociale. Si TEtat intervient dans leur fonctionnement, c'est moins pour les protéger que pour se protéger contre eux. Ce n'est pas une tutelle, c'est un contrôle. En principe ces établissements peuvent donc accomplir librement tous les actes de la vie civile, même les plus graves au point de vue de leurs finances ou de leur avenir. Sans doute la règle comporte encore de nombreuses dérogations résultant soit de textes spéciaux, soit de clauses insérées dans les statuts; mais elle ne souffre guère qu'une exception générale, qui dérive des art. 910 et 937 du Code civil. Les dons et legs présentent au premier chef ces dangers contre lesquels l'Etat devait se prémunir, en subordonnant leur acceptation à l'autorisation du gouTcmement.

Telle est l'idée générale qui domine la théorie de la capacité juridique de ces établissements. Plus tard nous exposerons à roccasion de chacun d'eux les dispositions écrites dans leurs législations spéciales. Dans ce paragraphe nous devons nous borner à résumer les règles générales relatives aux principaux actes de leur vie civile, en insistant sur l'acquisition des dons et legs.

2221. a) Ac/es|de simple administration. — Ces actes, qui tendent simplement à la conservation, à l'entretien et à la mise en rapport du patrimoine de la personne civile, ne sont pas assurément de nature à compromettre le fonctionnement des services publics. Tels sont les actes conservatoires, interruptions de prescription, renouvellements d'inscriptions hypothécaires, perceptions de revenus, placements de fonds. En général^ ils sont accomplis, sans antorisation préalable, par les représentants des établissements publics ou d'utilité publique. Parfois néanmoins ils sont

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