ACTES DE SIMPLE ADMINISTRATION
soumis à certaines conditions ou formalités, destinées à assurer la protection de i*établissement ou la surveillance de Tadministration. C*est ainsi qu*aux termes de l'art, il de la loi du 1«^ juillet 1901 toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs.
En ce qui concerne le mode de gestion des biens, les établissements des deux groupes sont libres en général d'opter pour l'exploitation directe ou la location. (L. 10 août 1871, art. iO n* 2; L. 5 avril 1884, art. 61). Mais diverses exceptions existent pour les établissements publics. Ainsi, par application des décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861, tableau A n*" 67, si les bureaux de bienfaisance veulent exploiter directement, lesdélibérations des commissions administratives doivent être approuvées par lespréfets. (Avis C. d'Etat 2 juin 1885). Avant 1851, il en était de même des hôpitaux et hospices, d'après l'avis du Conseil d'État du 7 octobre 1809, confirmé par l'art. 15 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 . Mais la loi du 7 avril 1851 a permis aux commissions administratives de régler le mode d'administration des biens et revenus de ces établissements (art. 8). Les fabriques ont suivi à cet égard la même législation que les hospices, et peuvent également décider la mise en régie de leurs biens sans aucune autorisation.
Relativement aux baux, la législation des établissements publics donne lieu à de nombreuses distinctions (C. civ., art. 1712). Les uns, comme les départements, en règlent les conditions et la durée (L. 10 août 1871, art. 46, no 3). La plupart sont assujettis, au moins pour les baux d'une certaine durée, à une approbation administrative. Telles sont les communes ellesmêmes pour les baux excédant %18 ans (L. 5 avril 1884, art. 68, n<>l). Tels sont encore : 1^ les bureaux de bienfaisance, dont les baux doivent être autorisés par le sous-préfet s'ils sont contractés pour moins de 18 ans et par le préfet s'ils dépassent cette durée (Décr. 25 mars 1852, tabL A, § 67; décr. 21 avril 1861, art, 6, no 15] ; 2*^ les hôpitaux et hospices, d'après la loi du 7 août IBT)!, dont l'art. 8 ne confère aux commissions administratives le droit de prendre des délibérations définitives que s'il s'agit de baux inférieurs à 18 ans pour les biens ruraux et à 9 ans pour les