‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 85 sur 511 · RÈGLES CONCERNANT LES BAUX · texte numérisé non relu

RÈGLES CONCERNANT LES BAUX

autres bieos, les baux supérieurs à cette durée restant soumis à Tapprobation du préfet ; S"» les bureaux d'assistance, à qui Fart, il §5 de la loi du 15 juillet 1893 a appliqué les règles concernant radmihistration des hospices ; 4° les fabriques, dont les baux sont régis par les dispositions applicables aux établissements hospitaliers (décr. 30 décembre 1809, art. 60 et 62 ; ordon. 7 oct. 1818, art. 7 ; L. 25 mai 1835 ; décr. 13 avril 1861, tabl. A § 51). La loi du 5 avril 1884, en abrogeant dans son art. 168 no 15 le § 51 da décret de 1861, n'a certainement pas entendu modifier les dispositions applicables aux hospices et aux établissements assimilés et résultant de leur législation propre.

Les établissements d'utilité publique sont libres de régler les conditions de leurs baux, sans distinction de nature ou de durée. Ils ne sont assujettis, sauf clause contraire des statuts, à aucune autorisation, et conservent seulement les recours de droit commun contre les administrateurs négligents ou coupables.

2222. b) Acquisitions à titre onéreux, — Pour les établissements publics, la règle est encore que ces actes ne peuvent être accomplis sans une autorisation administrative, sauf exception formelle résultant d'un texte. Il existe une exception de cette nature au profit des départements ; aux termes de la loi du 10 août 1871, le Conseil général statue définitivement sur les acquisitions de propriétés départementales, mobilières ou immobilières, à moins qnellesne soient affectées à des services publics (art. 46 n^ 1, et 48D*l).Une autre exception partielle résulte pour les communes del'art. 68,n* 3de la loi du 5 avril 1884 qui n'exige l'approbation préfectorale qu'au cas o£i « la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peaveot se créer sans autorisation spéciale ». Les mêmes dispositions sont applicables aux hôpitaux et hospices, assimilés sous ce rapport aux communes (L. 7 août 1851, art. 9 § 3, et 10 § 1 ; L. 5 avril 1884, art. 70 § 5). Au contraire, on revient à la règle poar les bureaux de bienfaisance, dont les acquisitions doivent être approuvées par le préfet, s'il s'agit d'immeubles, et par le

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