‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 86 sur 511 · ACQUISITIONS A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS A TITRE ONÉREUX

sous-préfet s*il s'agit d'objets mobiliers (décr. 25 mars 1852 et 13 avril 1861, tabl. A § 67, art. 6 n<* 17). .Les fabriques reotrent également dans les établissements ecclésiastiques qui ne peuvent acquérir d'immeubles ou de rentes qu'avec l'autorisation du chef de l'Etat (L.2 janv. 1817, art. 2; L. o avril 1884, art. 70 § 5).

En ce qui concerne les établissements d'utilité publique, la règle est intervertie. Les acquisitions à titre onéreux, soit d'immeubles, soit d'objets mobiliers, ne sont soumises à aucune autorisation, à moins de disposition contraire résultant de leur législation spéciale, ou des statuts approuvés par te décret de reconnaissance. En fait, l'autorisation du gouvernement est presque toujours exigée par les statuts (art. 4 du statut modèle de 1884) pour les acquisitions d'immeubles, qui doivent être en outre approuvées parl'assemblée générale des membresde l'association. De plus, ces acquisitions sont limitées aux immeubles nécessaires à l'objet spécial que se propose l'association (L. l^*" juillet 1901, art. 11; L. 1«' avril 1898, art. 33.) Les congrégations religieuses, assimilées aux fabriques, ne peuvent acquérir d'immeubles ou de rentes qu'avec l'autorisation spéciale du Gouvernement (L. 2 janv. 1817, art. 2; L. 24 mai 1825).

Il convient de rappeler que le droit d'exproprier n'appartient pas plus aux établissements publics qu'aux établissements d'utilité publique. Si un établissement public a besoin de recourir à l'expropriation pour acquérir un immeuble nécessaire à ses services, il peut y arriver par l'entremise de l'Etat, du département ou de la commune, qui seuls ont le droit d'user de ce procédé d'acquisition forcée [n* 1230].

2223. c) Aliénations, ventes et échanges. — Ces actes suivent en général les mêmes règles que les acquisitions à titre onéreux. Ainsi les conseils généraux statuent définitivement sur les aliénations et échanges de propriétés départementales, à moins que ces propriétés ne soient affectées à des services publics; dans ce cas, la délibération du conseil peut être suspendue par le Gouvernement (L.IO août 1871, art. 46 n*» 1,48 n** 1 et art. 49). Les délibérations des conseils municipaux relatives aux aliénations

ALIÉNATIONS lit

et échanges de propriétés communales doivent toujours être approuvées par le préfet statuant en conseil de préfecture (L.5 avril 1884, art. 68 n'2, et 69 § 2). Il en est de même des délibérations des commissions administratives des hôpitaux et hospices, qui sont en outre soumises à un avis conforme du conseil municipal (L. 7 août 1851, art.9 et 10; L.5 avril 1884,art. 70 § 5), et des bureaux de bienfaisance^ avec cette différence que la loi n'exige pas que Favis soit conforme (décr. 25 mars 1852, tabl. A § 67; L. 5 avril 1884, art. 70 § 5). Les fabriques, aux termes de l'art. 3 de la loi du 2 janvier 1817, ne peuvent aliéner leurs immeubles et leurs rentes qu'en vertu d'un décret du chef de lËtat.

Les établissements d'utilité publique peuvent, en général, vendre leurs immeubles sans aucune autorisation . En fait les statuts exigent ordinairement l'approbation de l'assemblée générale, et même pour les échanges, qui pourraient servir à déguiser une acquisition, Tapprobation du Gouvernement {statut modèle, art. 5). Les congrégations religieuses ne peuvent pas aliéner leurs immeubles ou leurs rentes sans y être autorisées par décret (L. 2 janv. 1817, art. 3; L. 24 mai 1825, art. 4| 3).

2224. d) Actiom et transactions, — Nous avons indiqué les nombreuses différences qui existent, au point de vue des règles de la procédure^ entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique. Il a été dit notamment que l'art. 1032 du Gode de procédure civile relatif à la nécessité d'une autorisation pour ester en justice s'applique aux premiers et ne saurait être étendu aux seconds. Nous nous réservons d'exposer longuement les règles de l'autorisation de plaider dans la section consacrée aux communes, où elles trouveront plus naturellement leur place. En étudiant chaque établissement en particulier, nous indiquerons les règles spéciales, telles que les délibérations des commissions administratives, ou l'avis du comité consultatif exigé pour les hospices par Tart.ll de l'arrêté du 7 messidor an IX. Il suffira de signaler ici les principales différences qui séparent à ce point de vue les communes des autres établissements publics:

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