‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 87 sur 511 · ACTIONS ET TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

ACTIONS ET TRANSACTIONS

lo Quand une commune demande Tautorisation de plaider, le conseil de préfecture doit rendre sa décision dans le délai de deux mois; sinon, la commune est autorisée ; de même, au cas 011, le conseil de préfecture ayant refusé Tautorisation, la commune forme un pourvoi devant le le Conseil d*Etat, celui-ci doit également statuer dans les deux mois ; à défaut de décision dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider (L. 5 avril 1884, art. 121 et 127). Le silence du Conseil équivaut à autorisation tacite. Or ces dispositions, spécialement écrites pour les communes , ne doivent pas être étendues aux autres établissements publics qui ne peuvent valablement plaider qu'en vertu d'une autorisation expresse ^

2"" Aux termes de Tart. 123 de la loi du 5 avril 1881, tout contribuable peut exercer, à ses frais et risques et avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions communales^ quand la commune néglige ou refuse de le faire. 11 résulte du texte et des motifs sur lesquels est fondée cette disposition qu'elle doit être limitée aux actions communales, et les actions des établissements publics ne peuvent pas être exercées parles contribuables.

30 L'art. 124 de la loi du 5 avril 1884 impose à tout plaideur qui veut intenter une action contre la commune l'obligation d'adresser préalablement au préfet ou au sous-préfet un mémoire expositif de l'objet et des motifs de la demande. La même formalité est exigée également, à peine de nullité, de tous ceux qui veulent plaider contre TEtat ou le département (L. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. 3, art. 15; avis du C. d'Etat du 28 août 1823; L. 10 août 1871, art. 55). En l'absence de toute disposition semblable, cette obligation ne doit pas être étendue aux actions dirigées contre les établissements publics^

Les établissements publics ne peuvent transiger'sans une autorisation du Gouvernement (art. 2045 | 2). Une exception a été

1 Décret 30 déc. 1809, art. 77, pour les fabriques; L. 7 août 1851, art. 9 § 5 et 10 pour las hospices. — Signalons toutefois la tendance de la jurisprudence À appliquer ces textes & divers établissements publics : poar les bureaux de bienfaisance, Décr. 4 nov. 1891; D. 93, 3. 27 . pour les fabriques, Décr. H fév. 1890; D. 92, 3. 57; Décr. 6 fév. 1892, D. 94. 3. 5; Bordeaux, 27 mai 1896; D. 96, 2. 470.

apportée au profil des départements (L. 10 août 1871, art. 46nol6). Une autre exception partielle existe pour les communes, les hôpitaux et hospices et les bureaux de bienfaisance, dont les transactions doivent être approuvées par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 68 ûo 4 ; L. 7 août 1851, art. 9 1 5 ; décr. 13 avril 1861 A § 67).

2225. e) Dons et legs. — - Une fois créés ou légalement reconnus, les établissements publics ou d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs sous réserve de Tautorisation spéciale nécessaire à leur acceptation. Parmi les personnes civiles, ils sont même les seuls, à moins d'un texte formel dérogeant à la règle, dont la capacité juridique s'étend jusqu'à la faculté d'acquérir à titre gratuit. Une exception de ce genre est écrite au profit des sociétés de secours mutuels libres et approuvées dans la loi du 1'' avril 1898 (art. 15 et 17). En dehors de ces exceptions, la capacité d'acquérir à titre gratuit peut être considérée comme l'an des signes distinctifs des établissements publics et d'utilité publique. C'est ainsi que la loi du l^*^ juillet 1901, en concédant tux associations déclarées une capacité restreinte, leur a refusé le droit de recevoir des libéralités, qu'elle accordait aux associations reconnues (art. 6, 11 et 18). Hais si tous ces établissements jouissent en principe du droit d'acquérir à titre gratuit, leur capacité est loin d'avoir toujours la même étendue. Beaucoup de distinctions sont à faire qui dérivent de la diversité même de leur nature. Nous aurons à exposer, pour chacun en particulier, les fè^es spéciales qui les concernent. Nous consacrerons notam^^ ment à Tétade des dons et legs faits aux communes de longs développements auxquels nous renvoyons dès maintenant.Seront seules examinées ici les règles générales concernant la capacité d*acqaérir à titre gratuit et l'autorisation d'accepter.

â26.De toutes les restrictions qui limitent le droit de recevoir, ia plus considérable est celle qui dérive de la règle de la spécialité >•* 1421-1423,2197-2198]. Institués en vue d'un objet déterminé, les établissements publics et d'utilité publique ne sont investis de la personnalité civile que dans la mesure exacte de la

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