‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 88 sur 511 · REGIME DE LA SPÉCIALITÉ · texte numérisé non relu

REGIME DE LA SPÉCIALITÉ

mission spéciale qu'ils ont à remplir. Leur capacité juridique a pour raison d'être et pour limite leur destination, et c'est àTautorite publique qu'il appartient, dans l'acte par lequel elle les crée, d'en fixer l'étendue variable selon les conditions et les besoins de leur fonctionnement. S'il était loisible à un établissement de sortir du domaine d'attributions qui lui est assigné, s'il pouvait appliquer à des fins différentes les moyens d'action qui lui sont accordés en vue d'un objet déterminé, l'autorisation ne serait qu'une inutile formalité. Il n'y aurait plus dedémarcation entre les divers services administratifs, et tout contrôle deviendrait impossible.

Virtuellement contenue dans la notion même de personnalité civile, la règle de la spécialité a été dégagée par les soins de la jurisprudence administrative. Bien qu'elle ne soit encore formulée d'une manière expresse en aucun texte, elle est aujourd'hui implicitement consacrée par diverses dispositions législatives. Ainsi la loi du 21 mars 1884 interdit aux syndicats professionnels d'acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours professionnels (art. 6). Des dispositions analogues se rencontrent dans la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché (art. 2) et dans la loi du l^"" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (art. 15 § 5 et 17 § 3). La loi du !«' juillet 1901 contient deux autres dispositions dans le même sens : dans l'art. 6 1 3 elle interdit aux associations déclarées d'acquérir et posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires au but qu'elles se proposent; dans l'art. 11 elle ne permet aux associations reconnues de posséder que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement, et au cas où elles auraient reçu par don ou par legs d'autres immeubles, elle leur enjoint de les aliéner.

La règle est donc générale ; mais c'est en matière de dons et legs qu'elle produit ses conséquences les plus importantes. La capacité de recevoir étant limitée à l'objet précis de la fonction, l'établissement ne peut recueillir que les libéralités dont le bénéfice doit être affecté à Tœuvre dont il a la gestion. Si la libéralité comporte des charges dont l'exécution ne rentre pas dans ses

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