‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 89 sur 511 · APPLICATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX · texte numérisé non relu

APPLICATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

altributioDs spéciales, elle restera sans effet à son égard. Par suite rautorisation d'accepter devra être refusée.

Si le principe parait indiscutable, les applications ont donné Heu à de graves controverses. Les attributions de chaque éta* blissement ne sont pas en effet délimitées avec une telle précision qu'il ne puisse se produire des difficultés sur le point de savoir jusqu*où s'étend leur capacité. Les principales de ces difficultés concernent les libéralités dites charitables et scolaires, et seront examinées à l'occasion des dons et legs faits aux communes. Nous nous contenterons d'analyser ici la jurisprudence du Conseil d'Etat dans ses applications aux divers établissements.

La question s'est présentée d'abord pour les établissements ecclésiastiques. Jusqu'en 1837, malgré la résistance du Conseil d'Etat, le gouvernement avait reconnu aux fabriques le droit do recevoir les dons et legs faits au profit des pauvres, au moins quand la libéralité leur était nominativement adressée, et les avait autorisées à distribuer les aumônes. En 1837, un avis du Conseil d'Etat en date du 15 février, se fondant sur la règle de la spécialité, leur refusa la qualité de représentants des pauvres ; les libéralités charitables seront acceptées par le bureau de bienfaisance, et la fabrique aura seulement le droit d'intervenir dans la distribution des secours, conformément à la volonté du testateur. Dans le même sens, un second avis du Conseil, du 13 avril 1837, refusait également aux fabriques l'autorisation d'accepter une donation faite à charge d'établir une école. A partir de 1841, le Conseil d'Etat^ sans abandonner son point de départ, décida que l'autorisation d'accepter serait donnée à la fois aux deux établis* sements, à la fabrique instituée et à l'établissement dans la mission duquel rentre le service, soit le bureau de bienfaisance s'il s'agit d'un legs charitable, soit la commune s'il s'agit d'une libéîalité scolaire (avis 3 mars 1841 ; 30 décembre i8i6). L'acceptatioo conjointe sera même suivie d'une immatriculation conjointe, c'est-i-dire de l'inscription de la rente achetée avec le produit du legs au nom des deux établissements réunis (avis 24 janvier 1863, 10 juin 1863, 22 nov. 1866). Puis en 1873 se produit un revirement dans la jurisprudence du Conseil d'Etat qui venait

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