APPLICATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS LAÏQUES
d*ôtre reconstitué avec des éléments nouveaux. Le nouveau Conseil, estimant que la fonction des établissements ecclésiastiques n'eiclut pas la vocation charitable et scoIaire,décido qu'il devront être autorisés à accepter seuls, sans intervention du bureau de bienfaisance ou de la commune (avis 6 mars 1873, 24 juillet 1873). Sans méconnaître le principe de la spécialité, le Ck)nseil donnait aux attributions des établissements ecclésiastiques une extension exagérée, en y comprenant la charité et l'enseignement. Cette interprétation excessive fut bientôt abandonnée. Deux avis du 13 avril 1881, relatifs, l'un aux fabriques, l'autre aux consistoires des églises réformées, ont désormais fixé la jurisprudence en ce sens que les établissements ecclésiastiques n*ont pas dans leurs attributions le droit de fonder et d'entretenir des écoles. Un troisième avis du 13 juillet 1881 décide également que ni les conseils presbytéraux ni les fabriques n'ont capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres. La même solution a été étendue aux consistoires israélites par un avis du 8 avril 1886.
Malgré ces nombreux changements, la jurisprudence n*a jamais cessé d'affirmer la règle de la spécialité. Elle n'a varié que dans les applications du principe aux divers établissements. Depuis 1881, tous les avis rendus en cette matière par le Conseil d'Etat débutent par la formule suivante : « Les établissements publics n'ont été investis de la personnalité civile que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois et dans les limites des attributions qui en dérivent. »
La règle ne s'applique pas seulement aux établissements publics ecclésiastiques et aux libéralités charitables ou scolaires. Elle doit être étendue à tous les établissements légalement pourvus de la personnalité civile, établissements publics laïques de tout ordre et établissements d'utilité publique, et à toutes les libéralités quelconques ne rentrant pas dans le domaine de leur mission spéciale, telle qu'elle est déterminée par les lois, les règlements ou les statuts. Pour les établissements d'utilité publique, la raison n'est plus dans ce fait qu'une extension injustifiée de leurs attributions entraînerait la confusion dans l'orâfanisation des services administratifs. Elle est dans la nécessité d'assurer le
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coQtrôle de l'administration, en vue de défendre la société contre les agissements irréguliers de ces établissements. Par application de ces principes, un établissement hospitalier n'a pas capacité pour créer une maison d'école (avis 8 févr. 1883); un bureau de bienfaisance n'a pas qualité pour fonder un hospice (avis sect. int. 23 novembre 1885) ; une chambre de notaires n'a pas dans ses attributions de distribuer des secours aux pauvres (C. d'Et. 2déc.l881) ; une congrégation religieuse, reconnue comme congrégation enseignante et hospitalière, ne saurait être autorisée à accepter la donation qui lui est faite à charge de distribuer des secours de loyers (avis sect. int. 29 janvier 1890).
Bien que la jurisprudence judiciaire ne soit pas toujours en parfaite harmonie avec la jurisprudence administrative, elle ne parait pas avoir jamais sérieusement contesté le principe en luimême. Nous ne connaissons qu'un seul arrêt qui ait écarté formellement la règle delà spécialité (Toulouse, 9 août 1894,D.97,1. 130). La divergence n'existe qu'au sujetdesapplicatiôns. Certaines cours se sont franchement prononcées en faveur du système du Conseil d'Etat ^. Les autres, sans méconnaître ieprincipede la spécialité, ont incliné, comme avaitfait le Conseil d'Etat à di verses époques, vers une interprétation extensive des attributions des établissements publics ^. Ainsi Tarrêt de la Cour de cassation du 31 jan- Tierl893, en même temps qu'il admet la validité d'une libéralité fiiteau profit d'un établissement ecclésiastique en vue de la fondation et de l'entretien d'écoles primaires, se borne à déclarer que ( ces libéralités ne sont pas en dehors des attributions de la mcnse épiscopale et n'excèdent pas sa capacité » . De même l'arrêt du 2H mai 1894 décide simplement que si les hospices doivent être admisà recueillir des legs destinés à la fondation de salles d'asiles, ''est parce qa*aucune loi ne prononce l'incapacité de ces établissements. Assurément cette interprétation favorubleà l'extension des attributions des établissements publics, abandimnée par le Conseil d'Etat depuis 1881, n'est pas sans inconvénient. Elle tend à
* Paris, 23janv. i89i, D. 91,2,342; Gass., req., 6 août 1895, D. 96,1,322.
* Grenoble, 8 avr. 1889; Cass., 31 janv. 1893, 0. 93,1,513; Chambéry, 21 juin 1893, D. 94,2,157; Amiens, 16 fév. 1893, 0. 94,2,67; Cass., 26 mai 1W4, D. 95,1,217; 8.96,1,130.