‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 91 sur 511 · CARACTÈRE DE LA RÈGLE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE DE LA RÈGLE

introduire une regrettable confusion dans l'organisation administrative, fondée sur la spécialisation et la subordination des services publics. Elle nous parait inexacte, car les lois qui ont délimité le domaine des menses épiscopales et des hospices n'ont certainement pas entendu permettre à ces établissements de s'immiscer dans des services étrangers, tels que celui de l'enseignement, confiés à d'autres établissements institués à cet effet. Hais du moins, il importe de le remarquer, la jurisprudence judiciaire, d'accord à cet égard avec la jurisprudence administrative, laisse absolument intacte la règle de la spécialité.

2227. La règle de la spécialité n'est pas seulement une règle administrative, par laquelle l'administration s*interdit de troubler Tordre des compétences qu'elle a instituées, en renfermant strictement chaque établissement dans sa fonction spéciale; elle est une règle de capacité civile qui s'oppose à ce que l'établissement soit valablement gratifié en dehors de sa mission légale, et dont la violation entraîne la nullité des libéralités étrangères à ses attributions. La personnalité civile n'étant concédée que pour un objet déterminé, la personne civile n'existe que dans la limite de sa fonction spéciale. Hors de là, elle est incapable ; bien mieux elle est inexistante, elle est le néant. Par suite toute disposition étrangère à ses attributions légales est sans efl'età son égard, puisqu'elle ne s'adresse pas à un être capable de recevoir. Le respect de la règle sera assuré par une double sanction, administrative et judiciaire. Le Gouvernement devra refuser à l'établissement incapable l'autorisation d'accepter. De son côté l'autorité judiciaire est tenue de prononcer la nullité, dans tous les cas où la question sera portée devant les tribunaux ; soit que ceux-ci, antérieurement à la demande en autorisation, soient saisis d'une demande en délivrance, soit même que, postérieurement à l'autorisation d accepter, la validité du legs soit contestée par les intéressés. Il y a lieu de remarquer que, grâce à l'interprétation extensive que les tribunaux ont généralement donnée aux attributions des établissements, ils ont pu souvent éviter de prononcer cette nullité. Le principe de la spécialité a pour effet d'empêcher l'établisse-

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