ET CONSÉQUENCES
ment incapable de recueillir la libéralité, mais il ne rend pas celle-ci nécessairement inefficace et caduque. Tout doit se résoudre en une question d'interprétation de volonté. Il se peut que l'inteotion du testateur ait été avant tout d'assurer le bénéfice du legs à une œuvre ou à une collectivité et que la désignation de l'établissement chargé d'y pourvoir en qualité d'intermédiaire soit une clause accessoire et non déterminante. Dans ce cas la libéralité est susceptible do recevoir exécution. On se bornera k efiacer comme illicite, par application de l'art. 900, la clause contraire à la règle de la spécialité, car il n'appartient pas aux testateurs de modifier à leur gré les compétences administratives. Et s'il existe an autre établissement dans les attributions duquel rentre le service indiqué par le testateur, c'est cet établissement qui sera autorisé à recueillir la libéralité et à lui donner l'affectation voulue. A l'établissement incapable en vertu de la règle de la spécialité, sera substitué un établissement capable d'exécuter les intentions du disposant. La présomption est même en faveur de cette interprétation, car on doit raisonnablement supposer que le testateur n'a pas entendu faire une disposition inutile. Il sera désirable qu'il intervienne une entente entre les héritiers et l'établissement bénéficiaire; mais, à défaut d'entente, l'autorisation pourrait être directement accordée par le Gouvernement.
lise peut au contraire qu'il résulte des termes du testament que la désignation de l'établissement institué a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Le sort de la disposition est alors lié à celui de la condition. Et comme celle-ci est illicite, la libéralité sera nécessairement caduque. Le Gouvernement se bornera à refuser l'autorisation à l'établissement institué, sans pouvoir autoriser un autre bénéficiaire à accepter (avis 22 tév.1883, 6 mai im, 16 juin 1892; notes sect. int. 24 avril 1888, 21 avril 1890, 13 janv. 1891).
Us principales applications de cette jurisprudence ont eu lieu en matière de libéralités charitables et scolaires. Quand un testateur lègue à une fabrique, à une mense épiscopale ou à une chambre de notaire une rente à charge d'en distribuer les arrérages aux pauvres, le legs doit être présumé, sauf indication