‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 93 sur 511 · ATTRIBUTION A L'ÉTABLISSEMENT COMPÉTENT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION A L'ÉTABLISSEMENT COMPÉTENT

contraire, s'adre.^ser en réalité à la collectivité des pauvres. L'établissement désigné comme intermédiaire étant incapable, il est logique de reconnaître aux pauvres, véritables bénéficiaires, le droit de réclamer par leurs représentants officiels, le bureau de bienfaisance ou eu certains cas Thospice, l'exécution de la libéralité faite à leur profit (avis 2 décembre 1881). Pour les autres libéralités, telles que les libéralités scolaires, la question peut sembler plus délicate, parce qu'on n'aperçoit plus une personne civile, comme la collectivité des pauvres, à qui s'adresserait, abstraction faite de l'établissement institué, la disposition libérale. Toutefois on doit encore supposer, si le testament n'y contredit pas, que le testateur a surtout entendu viser l'œuvre ou le service à fonder ou à entretenir, et dès lors rétablissement dans les attributions duquel rentre l'œuvre ou le service sera appelé à recueillir la disposition pour lui assurer Taffectation voulue. C'est la commune par exemple, dans la mission de laquelle rentre l'instruction primaire, qui sera autorisée à accepter. Telle est la jurisprudence pratique du Conseil d'Etat. Seulement le Conseil n'a pas maintenu tout entière sa doctrine libérale de 1837, et il refuse aujourd'hui à rétablissement institué, fabrique ou consistoire, d'intervenir dans l'exécution de la disposition, même pour surveiller l'emploi des fonds.

Dans ces questions, la jurisprudence judiciaire a généralement évité de formuler des règles absolues, et s'est surtout préoccupée d*assurer le respect des volontés des disposants. Elle abautement revendiqué le droit de vérifier si les conditions dans lesquelles l'établissement peut être autorisé sont bien conformes aux intentions du testateur (Cass.,30 mars 1897, D. 98,1,153). Tantât elle a prononcé la nullité de la libéralité tout entière si elle ne pouvait pas être exécutée dans les conditions prescrites (Dijon, 11 juin 1896, D. 98,2,279). Tantôt elle a réservé au légataire, fabrique ou curé par exemple, le droit de surveiller la répartition des sommes ou même le soin d'y procéder (Limoges, 28 janv. 1889, D. 90,2,303: Riom, 11 juin 1895, D. 97,2,49). Parfois ellea été jusqu'à dispenser celui qu'elle chargeait de distribuer les fonds de fournir des comptes à l'établissement i^utorisé à accepter.

Vr"' * 7" '*

Page 1