AUTRES RESTRICTIONS A LA CAPACITÉ DE RECEVOIR
2228. Si la règle de la spécialité constitue la restriction la plus générale, d'autres limitations à la faculté de recevoir résultent de dispositions diverses. 1*" Certaines sont relatives à la nature des biens. Ainsi les art. 73 et 74 de la loi du 18 germinal an X portaient : « Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu*en rentes constituées sur l'État.» Cette disposition, déjà contredite par le décret du 6 novembre 1813, a été abrogée par la loi ;du 2 janvier 1847 (art. 2). De même, en vertu de l'art. 8 du décret du 26 mars 1852, les sociétés de secours mutuels approuvées ne pouvaient posséder que des meubles et par suite ne pouvaient pas recevoir des libéralités immobilières.La loi du 1«' avril 1898, en abrogeant ces dispositions, permet aux sociétés libres de recevoir des dons et legs immobiliers, mais à charge d'aliéner les immeubles; les sociétés approuvées doivent également aliéner les immeubles que le décret d'autorisation ne leur permet pas de conserver. Pour les associations en général, la loi du 1^' juillet 1901 renferme des disposition^ de même nature. En accordant aux associations reconnues le droit de recevoir des dons et legs, elle ne les autorise à conserver que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement (art. 11 § 2).
Î9 Parfois les restrictions peuvent porter sur le montant de la libéralité. Ainsi le même art. 8 du décret du 26 mars 1852 limitait la faculté d'acquérir des sociétés approuvées aux dons et legs mobiliers dont la valeur n'excédait pas 5000 francs. Cette disposition a été abrogée par la loi du l"»' avril 1898, qui n'indique plus de limitation de chiffre.
3* Une autre limitation est relative à la nature de la disposition. Ainsi, d'après Fart. 4 de la loi du 24 mai 1825 Jes congrégalions religieuses de femmes no peuvent recueillir que les biens meubles on immeubles a donnés par acte entre vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement ». Est dont nul tout legs universel ou à titre universel, qu'il soit fait directement on par personne interposée. De même l'art. 4 de l'ordonnance do 14 janvier 1831 dispose : <c Ne pourront être présentées à Tau^ torisation du Gouvernement les donations qui seraient faites k