RESTRICTIONS DIVERSES
dos établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. » La régie a été appliquée à tous les établissements de bienfaisance par une circulaire ministérielle du 5 décembre 1863. Enfin la loi du 1'' juillet 1901 lui a donné une portée plus générale en l'étendant à toutes les associations.Aux termes de Tart.ll 1 3 les associations reconnues « ne • peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec j réserve d'usufruit au profit du donateur ». La sanction est dans j la nullité des libéralités ainsi faites. Cette prohibition repose | d'ailleurs sur deux motifs : le danger que présentent pour les familles des libéralités qui permettent au donateur de les ; dépouiller sans se dessaisir lui-même; les obstacles qu'elles oppo- • sent à Texercice du contrôle de TÉtat, car, sous l'apparence de donations entre vifs, elles sont de véritables dispositions à cause de mort, contre lesquelles les héritiers ne sont pas en mesure de produire leurs oppositions.
A^ Une autre restriction résulte de la limitation de la qualité disponible. L'art. 5 de la loi du2tmai 1825 porte : « Nulle personne faisant partie d'une congrégation de femmes autorisée ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de Pun de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de 10.000 francs. » Toute disposition excédant cette quotité serait non pas nulle, mais réductible.
5o Enfin une dernière restriction à la faculté de recevoir, et non la moins importante, dérive de la nécessité d'une autorisation pour accepter les dons et legs.
2229. Au commencement du siècle dernier, le régime de l'acceptation se résumait en deux règles, formulées par les art. 910 et 937 du Code civil. La première était relative à la nécessité d'une autorisation gouvernementale. La deuxième prescrivait que l'acceptation n'eût lieu qu'après l'autorisation.
Aux termes de l'art. 910, « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant
NÉCESSITÉ d'une AUTORISATION. ART. 910 123
qu elles seront autorisées par un décret. » La règle de l'autorisalion, déjà formulée par Tédit de 1749, étaitfondée sur les motifs suifants : nécessité de protéger les familles contre les entraînemeDts de la générosité, les influences extérieures et les suggestions de la vanité ; nécessité de prémunir l'établissement luimême contre Tacceptation imprudente de libéralités, grevées de charges onéreuses; nécessité surtout d'empêcher le développement de la propriété de mainmorte, dont l'extension exagérée peut devenir un danger politique, économique et social. L'intérêt public exige en outre que les établissements, soumis à la règle de la spécialité, soient empêchés de recueillir des libéralités qui auraient pour conséquence de les faire sortir du cercle de leurs attributions légales. L'autorisation est donc une mesure de protection, mais avant tout une mesure de contrôle instituée dans l'intérêt de l'Etat. Par là, elle constitue une loi d'ordre public. Dans la règle de l'autorisation, il ne faut pas d'ailleurs voir une règle de capacité. La nécessité de l'autorisation ne porte pas atteinte à la capacité des établissements. Ceux-ci sont capables de recevoir; l'art. 910 lui-même le prouve; mais Tefficacité de la libéralité est subordonnée à l'agrément du gouvernement.
A la règle posée par l'art. 910, des textes postérieurs ont apporté de nombreuses dérogations. D'une part l'autorisation d'accepter cessa d'être nécessaire à divers établissements, qui furent admis à recueillir, en vertu d'une simple délibération de leurs représentants directs, certaines libéralités faites à leur proHt. Ces exceptions s'appliquaient aux départements, aux communes, aoxbépitaux et hospices ^. D'autre part, dans un grand nombre decasoù l'autorisation demeurait nécessaire, le droit de statuer Fut transporté du pouvoir central aux autorités locales. Ces mesures dedéconcentration, inaugurées par la loi du 18 juillet 1837^ (.art. 48), avaient été suivies des décrets du 25 mars 1852 et du
•Lis juin. 4866, art. 1 n» 5; L. 10 août 1871, art. 46 n- 5, et 53§J;L. 24juin. ISÔI, art. 1 n-9; L. 5avril 1884, arl. 61,§1;68 d* 8, artUl.liâ;L. 7 août 1851, art. 9 et 10; L. 5 avril 1884, art. 61 § 1.
'Déjà Tord, du 2 avril 1817, art. 1, avait traosporté au préfet le droit d'ftaloriser les dons et legs mobiliers n'excédant pas 300 francs. Maiscçtle disposilioo, quoique appliquée dans la pratique, n'était pas régulière, une ord. 08 pouvant modifier uue loi telle que l'art. 910 C. civil.
124 RÈGLE DK l'art. 937
13 avril 1861 (tabl. A n«» 7 -et 49, art. 6 n° 19), qui attribuaient compétence aux préfets et parfois aux sous-préfets. Des lois postérieures, telles que les lois sur radministratioD communale, avaient encore étendu les pouvoirs des autorités locales. Hais malgré ces deux séries d'exceptions, la règle demeurait^ avec la nécessité de l'autorisation gouvernementale.
2230. En vertu de la deuxième règle, formulée par Fart. 937, l'autorisation devait nécessairement précéder l'acceptation. Par cette mesure, la loi s'était proposé de mieux assurer l'efficacité des prescriptions relatives a l'autorisation. On voulait que le gouvernement pût statuer en toute indépendance, toutes choses demeurant entières, sans que la question eût été préjugée par une acceptation antérieure. Seulement cette disposition pouvait avoir des conséquences graves. La procédure de l'autorisation est longue et dans l'intervalle les donations pouvaient devenir caduques par suite du décès du donateur ou la rétractation de TolTre avant l'acceptation. Les fruits et intérêts des biens compris dans le legs étaient perdus pour rétablissement qui ne pouvait pas former de demande en délivrance avant que le gouvernement eût statué. Afin de parer à ces inconvénients, diverses lois avaient accordé le bénéfice de Tacceptation provisoire à quelques établissements privilégiés. Par dérogation à Tart. 937, ils étaient admis à accepter à titre conservatoire, sous réserve de l'autorisation à intervenir. Quand l'autorité avait statué, sa décision opérait avec effet rétroactif. Si l'autorisation était accordée, la donation était consolidée à partir du jour de l'acceptation, et échappait à toute cause de caducité postérieure. Pour les objets légués, les intéri'^ts courus depuis la demande en délivrance étaient acquis à l'établissement légataire. En cas de refus d'autorisation, l'acceptation s'évanouissait avec tous ses effets.
Une première exception avait été introduite au profit des communes par la loi du 18 juillet 1837 (art. 48 § 3). D'autres exceptions furent admises au profit des départements (L. 10 mai 1838, art. 31), des hôpitaux et hospices (L. 7 août 1851, art. 11) et des bureaux d'assistance (L. 15 juillet 1893, art. 11). La question était