‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 96 sur 511 · ACCEPTATION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

ACCEPTATION PROVISOIRE

controversée pour les bureaux de bienfaisance (Cass., 12 nov. 18(i6,D. 664,378; !«' fév. 1875, D. 75,1,249. — Contra} Agen,9déc. 1862, D. 65,1,85; Pau, 27 mars 1865, D., 66,2,116). Enfin, plusieurs décrets, dont la légalité était très contestable, puisqu'ils tendaient à modifier unedisposition législative, avaient également permis aux musées nationaux et aux universités, acuités et écoles d'enseignement supérieur, d'accepter à titre provisoire les libéralités qui leur étaient adressées (décr. 11 janvier 1896, art. 11; décr. 21 juillet 1897, art. 3). Malgré cesexceptions peu nombreuses, la règle de l'art. 937 était mainte* noe, et l'acceptation ne pouvait utilement se produire qu'après rauiorisation .

2i31. Toute cette législation a été coordonnée et modifiée par la loi du 4 février 1901. Cette loi a tout d'abord effacé de notre droit la règle relative à l'autorisation préalable, en étendant à tous les établissements publics et d'utilité publique la faculté d'acceptation à titre provisoire. La réforme a été réalisée par l'art. 8, dont le texte a été emprunté au projet de la commission de décentralisation instituée en 1895. Contrairement au Code civil, la loi de 1901 a pensé qu'il suffisait que l'autorité administrative conservât en son intégrité le droit de statuer sur l'accepUtion définitive [n'' 2176].

D'autre part, la loi du 4 février 1901 s'est appliquée à atténuer la rigueur de la règle relative à l'autorisation nécessaire pour accepter. En ce qui concerne les départements et les communes, elle a augmenté les pouvoirs des conseils locaux, en leur conférant le droit de prendre des décisions définitives dans tous les cas où la libéralité ne donne pas lieu à des réclamations (art. 2 et 3). En ce qui concerne les établissements publics, elle a distingué plusieurs hypothèses : 1^ lorsque les dons et legs sont purs et simples, sans charges, conditions ni aflectations immobilières, et lorsqu'ils ne donnent pas lieu à des réclamations des familles, les établissements gratifiés acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure. Il suffira donc d'une délibération de la commission administrative ou du conseil

Page 1