RÉFORMES DE LA LOI DU 4 FÉVRIER
d'administration. Toutefois, pour les dons et legs aux hospices el bureaux de bienfaisance, Tavis du conseil municipal continue à être exigé, et,en cas de désaccord entre la commune et rétablissement, le préfet statue par arrêté motivé (art. 4 §§ 1 et 3) 2<> ; lorsque les dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affeclations immobilières, Tacceptation ou le refus doit être autorisé. L'autorisation est valablement donnée par le préfet, si rétablissement a le caractère communal ou départemental (art. 41 § 2); s'il a le caractère national, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition est à la fois une mesure de protection pour rétablissement dont la situation pourrait être compromise par des charges onéreuses et une mesure de contrôle destinée à Tempecher de sortir de la spécialité de ses attributions; 3° lorsque la libéralité soulève des réclamations, l'autorisation est toujours donnée par décret en conseil d'Etat (art. 7).
Enlin,en ce qui concerne les établissements d'utilité publique, la loi s'est appliquée à maintenir le droit de contrôle de l'administration dans tous les cas. Mais elle a transféré au préfet le droit d'autoriser. Le pouvoir central ne conserve le droit de statuer que dans les deux cas suivants : lorsque la libéralité consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3000 fr.> ou encore lorsqu'elle donne lieu à des réclamations des familles (art. 5 et 7).
Toutefois sont exceptés des mesures de décentralisation les dons et legs concernant les établissements publics ecclésiastiques, les congrégations religieuses, et aussi les sociétés de secours mutuels, qui restent soumis aux règles de leurs législations spéciales (Décr. 12 août 1807; L. 3 janvier 1817 ; Ord. 2 avril 1817, ord. 14 janv. 1831 ; décr. 15 fév. 1862; L. 1« avril 1898, art. 15, 17 et 33). Le maintien de ces lois spéciales n'empêche pas d'ailleurs ces établissements de bénéficier de l'abrogation de Tart. 937 du Code civil.