CHAPITRE III ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
t2S2. Objet de ce chapitre, division.
2232. Nous prenons ici le terme d'établissements publics dans son sens large, en y comprenant toutes les personnes civiles, en dehors de TÉtat, qui font partie de Torganisation administrative ou sV rattachent d'une manière intime. Dans cette formule il faut faire rentrer les communautés territoriales investies de la personnalité civile, départements, communes, sections et syndicats de communes. Ni les arrondissements, ni les cantons, auxquels la personnalité n'a jamais été concédée^ ne constituent au contraire des établissements publics. Puis à côté des personnes civiles territoriales viennent les organes spéciaux dotés de la personnalité civile. Très nombreux et divers, ces établissements peuvent être l'objet de plusieurs classifications. Suivant qu'ils présentent un caractère dominant général, régional ou local, ils forment des établissements nationaux, départementaux ou municipaux. La loi du 5 février 1901 a donné un intérêt pratique à cette distinction en matière de dons ^legs (art.4). A un autre point de vue, ils peuvent être classa d'après la nature des services dont la gestion leur est confiée. C'est ainsi qu'on distingue des établissements d'enseignement, d'assistance,de prévoyance,ou des établissements religieux.
Ce chapitre sera divisé en 8 sections : la 1"*° sera consacrée au département ; la 2« à la commune; la 3<> aux sections et syndicats de communes ; la ¥ aux établissements publics scientifiques ou d'enseignement; la 5^ aux établissements ecclésiastiques; la G* aux établissements d*assistance ; la 7® aux établissements de prévoyance, et la 8° à divers établissements publics ne rentrant pas dans les catégories précédentes.