CONDITION D'EXERCICE DU DROIT ÉLECTORAL; DOMICILE
d'ompnsonnemeiU en vcrlu des articles 31, 33, 34, 33,36, 38, 39, 40, 41, 42. 43 et 45 de la présente loi; 8° les notaires et officiers ministériels destitués, lorsqu'une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution les aura déclarés déchus des droits de vole, d'élection et d'éligibilité; les greffiers destitués, lorsque cette déchéance aura été expressément provoquée, en même temps que la destitution, par un jugement ou une décisions judiciaire ; 9° les condamnés pour vagabondage ou mendicité; 10® ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 443, 446, 447 et 452 du Code pénal; 11» ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal et parla loi duiîl mai 1836 portant prohibition des loteries* 12o les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; 13<> les individus condamnés à l'emprisonnement, par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée; 14** les individus condamnés à l'emprisonnement.par application de l'article 2 de la loi du 27 mars 1851 ; 15o ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure ; 16o les interdits; 17° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger mais exécutoires eu France (D. org. 2 février 1852 sur les élections, art. 15 modifié par les lois des 24 janvier 1889 et 10 mars 1898). ~ Les condamnés à plus d*un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force pubhque; pour outrages publics envers un juré, à raison du ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition ; pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et l'article 1 de la loi du 27 mars 1851, et pour infraction à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine (art. 16 modifié pai* la loi du 24 janvier 1889).
868. L'inscription sur la liste électorale d*unc commune, et le domicile réel ou la résidence de six mois dans la commune (D. 2 février 1852; L. or^'.3() nov. 1875, art. i;L. 5 avril 188i,art. 14)» nécessaire pour que cette inscription soit effectuée, sont des conditions administratives du droit électoral, tenant à Texercice et non à la jouissance du droit. Il en était autrement des Constitutions de 171)1, Tan IIl et Tan Vlll[n** 863 , dans les(|uelles Tinscriplion sur le registre civique était une des conditions de la (jualilé de citoyen et du droit de suffrage. Nous devons parler d'abord de la condition de domicile ou de résidence et de la durée de cette résidence; nous exposerons ensuite les règles relatives à la confection des listes électorales. Sur ces deux points, nous traiterons à la fois de réleclorat poiiticiue, et de 1 electorat municipal et départemental, aujourd'hui confondus.
ou niisiDEiNXE DE SIX MOIS DANS LA COMMUNK
)a IHÏS à ISli, luliisle élccloralo permaneiile, dressée et révisée cliatiue am\w par les miiires daus toutes les corn ni unes de France^ coulctiant par ordre alpUuliétlque la désigaation de tous les électeurs résidairt datis la commune depuis six mois au moins (L. lo mars I84î), art. 8),a servi aux trois sortes d'éleeiious, politiques, départementales, et communales. 11 &iï était ainsi de la célèbre loi du 31 mui 1830, qui subordonnait rexercice du dj-oit de sufl'ra^s'e â une résidence de trois ans dans la commune ou la canton, et qui fut abro^^ée dans les termes suivants, par racto i|ui a consommé le coup d'État du 2 décembre 1831, en prononçauL la dissolution de rAssombîée lé^'islalive : « Le suffrage uni- *< versel est rétabli, La loi du ÎSI mai est alirogée (art. 2) ». De 18oti à 187Lla règle d'unité de hste électorale, servant aux élections politiques et aux élections locales, a subsisté conformémenl à la législation de 184S-18iî).
Depuis la loi 14 avril 1871 (art. 4), la dualité do liste électorale a renjplacé Funité, jusqu'en 1884. Dans cette période, la ii&le électorale fut divisée en deux parties, dont Fnne comprenait tous les électeurs n'ayant quoifâ" mois de rcûdence, admis à participer aux élections politiques. La jurisprudence de la cour de cassation exigeait avec raison, pour la condition légale des six mois de ré^iidence, une habitation réelle dans la corûraune(ch.req. 27avril iWi\^Prai\ 3 mai 18G9, etc.) ; c'est, en eUet» à dessein que la lot avait évité Texpression do domicile . Mais elle admettait aussi que les fonctionnaires publics, quelle que soit la durée de leur habitation dans la counnune, doivent être inscrits sur la liste électorale (ch. req. Il mai 1858; 3 et G mai IhOlâ; 30 avril 18(i6; 11 avril 1809, Lissagaray). L autre partie de la liste contenait tous les électeurs ayant une année de domicUe T<^el dans la cornnmne, en vertu de la loi d'organisation municipale provisoire du 14 avril 1871 (art. 4) qui exigeait, pour les élections au conseil municipal, uu domicile réel d'une année, et la loi du 10 août 1871 (art. 3) disposant que les élections aux conseils généraux ont lieu sur les listes dressées |)Our les éleclious municipales (les autres règles de rélectorat demeurant communes aux trois sortes d eïectioîis).
Les lois ilu 7 judlet 1874 et du 30 novembre 1875 avaient