‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 9 sur 229 · CONDITIONS DK NATIONALITE, DE SEXE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DK NATIONALITE, DE SEXE

867. Les trois dernières conditiousdu droitde suffrage, ci-dessQs indiquées [n^" 863] comme résultant de la formule légale des lois électorales de 1848, 1852 et 1875, n^ont jamais donné lieu en France, contrairement aux précédentes, à de sérieuses difficultés. Ce sont : 4'' la condition de nationalité; l'article 12 du décret-loi du 2 février exige de l'électeur la qualité de « français ». Il s'agit de participer à l'exercice de la souveraineté nationale; il est inadmissible que les étrangers y soient admis. — 5*"^ jouissance des droits civils et politiques. Nous nous bornons à cet égard à reproduire les articles 15 (modifié par des lois des 15 janvier 1889 et 10 mars 1898) et 16 du décret organique du 2 février 1852, qui contiennent Ténumération des causes qui entraînent temporairement ou définitivement la perte du droit de suffrage. La plupart ont pour motif des condamnations judiciaires et une pensée d'indignité ; l'une d'elles, relative aux interdits, est fondée sur leur incapacité naturelle.

Enfin, sur la 6°*^ et dernière condition, de sexe et de masculinité, malgré des réclamations plus vives qu'importantes en France, il n'y a pas non plus à hésiter. Les femmes ne sont pas admises aux droits politiques. Il ne peut y avoir que des citoyens. Tous les a Français » ne sont pas citoyens; mais tous les citoyens sont des « Français », à l'exclusion des « Françaises ». Le texte est formol ; et ces règles,en harmonie avec les mœurs et le rôle naturel de chaque sexe dans la famille et dans la société, ont toujours été considérées, dans notre pays, comme à Tabri de tonte contestation sérieuse [n^ 800 j.

Cette exclusion des femmes de la jouissance des droits polili- (|ues ne signifie pas qu'il en doit rtre ainsi, non seulement des droits privés qui appartiennent à tous sans distinction de sexe, mais même de tous les droits publics. Trop exclusifs à cetéji:ard, nos Godes doivent subir sur ce point de nombreuses modifications. Une loi du 7 décembre 1897 a déjà modifié les articles 37 et î)80 du Code civil, ainsi (jue les articles î) et 11 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, en reconnaissant aux femmes le droit d\Hre témoins dans les actes de Télat civil, teslaments. et tous les actes instrumeniaires, dans l(.'s mêmes conditions que les té-

ET DV: JOUISSANCE DES unOlTS FOIJTIQCES

moins du sexe masculin, sauf que le mari et la femme no doivent jamais iHre témoins ensemble dans le même acte,

La femme a aussi sa place naturelle dans les conseils de famille et, sons certaines conditions, dans la tutelle; les articles 402, 4ÛU, 404 et 4W du Code civil devront aussi être moditiés» Le Parlement a été saisi, eu 1887 et en 181)1, de propositions en ce sens, qui devront aboutir.ll en est de même des propositions de loi relatives à radmisston des femmes aux élections des conseils de prudhommes, et de celles tendant a conférer Télectorat à la femme commerçante pour lelecLion desjuf^es des tribunaux de commerce «, Comme la cour d'appel de Paris u nous ne croyons pas. qu*en Tétat actuel de la législation française, les femmes puissent être admises à rexcrcicode la profession d'avocat; mais, comme cette cour ^, nous estimons que la loi devrait être changée et les y admettre. C'est en accordant aux femmes tout ce qu'elles peuvent réclamer légitimement, que la loi politique maintiendra avec plus de force la barrière qui rofnse le gouvernement de la société tout entière à celles, îj qui la loi civile refuse et doit refuser le gouverne ujcnt de la société conjugale.

Ne doivent pas être inscrits sur hs listes ^ieetortiks : !«» lûii itidividus priv!''5 tÏL» leurs droiU civils ot paliliquu:* par suite de condamtiarion, .soU à des puiiiûss afniclivDâ ou înfîirimnles. soit à des pu nos iufarujiutes .^eulcmeui; if* ceux auxquels Jes tribunaux, jugeant coiTei!tiriniiellcrnent, ont iiitennt lo droit du voto et d'êloutiou» par appllfu-tion des lois qui autorisent cett*î iut4'rdri:Ufm; '4* les condatnnt;» pour criure à remprisonoornonif par appliealiou do rarlido 463 du Gode péiuil; 4» ceux qui ont rlo <ondaaiiK'S à trois mois d*t prison par application de Turtide 423 du Codo pénal et ûi' Tarticlt» t do la ioi du 27 mars 1851; 5" les eondaaiurs pour vol. o^croquerio, abus de confiance, snuâtriiction comn»ise par liîg di'poUtairez do deoiers publics, ou atlentalà aux moeurs, prévus par Itjs Jirtidf s XJO k'i 33* du Codo pùuaU cpien« quo soit la durée de reiii|irjâûuntuia»nt auquel ih oui H^t cocidutunùij; 0" Icâ individus qui, par application de l'ar- Ude 8 ùv h loi du 17 mai [%VJ cl de Tartide 3 du d.rrtit du i\ iiofit 1848, uuront été condamm**» po^tr oulragtî à la iiiorak publique et rdi^'îi^nsL^ ou aut boiintîs oiœurd, *'t pour atlaquo contre lo prindpu de la propriété et lt»s droits do la lamille; 7* les iodividus conduuniés & plus de trois mois

• Rapport do M. Jean MaciV, $i*auce du :| juin 18*J2 ; Sènnt, n* 120- «-* Arr«H du 30 notr. IHMT, M'"" Jeauno Chauvin, docteur en droit de la FiicuUrftde l'aria. ~ Sic; Bruxdk'S. ti dtk. 1888 (D. 8U, 2. 3:î); c. casS8, de iidgiquo, 11 nov. 188K ^!^. 'tiK ^ ^^'): Gros:iou, Prufimion tVmocat, p, lir

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