‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 11 sur 229 · DUALITÉ ET RETOUR A L'UNITÉ DE LISTE · texte numérisé non relu

DUALITÉ ET RETOUR A L'UNITÉ DE LISTE

consacré cette division, et créé dans chaque commune deux listes électorales absolument distinctes, non seulement en raison de la différence dans la durée de résidence exigée par ces lois pour Texercice du droit de suffrage, mais encore en raison de la réglementation ditlérente dont ce droit était l'objet au point de vue de ses conditions d'exercice. Une de ces deux listes électorales était dite liste électorale municipale^ et Tautre liste électorale politique, La première, dressée conformément à la loi du 7 juillet 1874 sur Télectorat municipal, était relative à toutes les élections locales : i"* aux élections municipales (en vertu de ladite loi), 2° aux élections aux conseils généraux (L. 10 août 1871, art. 5), et 3° aux électionsaux conseils d'arrondissement (L. 30 juillet 1874, art. 3). L'autre liste électorale, dressée conformément à la loi du 30 novembre 1875, était relative aux élections politiques, parlementaires ou législatives, pour les membres de la Chambre des députés. Ceitedivision n'avait pas donné, par suite du peud'écart qui s'est produit entre le chiffre des électeurs portés sur l'une et l'autre listes les résultats espérés par ses promoteurs.

L'article 14 de la loi du 5 avril 1884, relatif à l'élection des conseils municipaux [n*' 318], a consacré le retour au principe de l'unité de liste électorale. Ce texte dispose que les conseils municipaux sont élus u par le suffragedirect universel ));que « sont « électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis et n'élant (( dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi»; et que la liste électorale doit comprendre: « 1" tous les électeurs qui ont leur domi- « cile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au « moins; )> « 2' ceux qui auront été inscrits au rôle d'une des « (jualre contributions directes ou au rôle des prestations en nac( ture, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré

^ Lo BuUelin officiel du minislere de l'inlvrieur a publié chutinc annôe IV'tiit nuinrricjue par département des élecleurs inscrits sur les deux sortes (le listes électorales, d'une part les listes politiques, et d'autre paît les listes UHinicipales et dé[)artementales, en vertu de la loi du 7 juillet 1874. Ce document a donné, pour Tanné 1879, au 34 mars, dans toute la France, les totau\ .suivants {HulL off. min. int . d87'.i, p. i^oO) :

Kk'clcurs portés >ur les listes élcdorales politi(|ues 10,092,843

— communales et départementales 9,909,014

Diirérence 183,229

ÊLECTOni\LE; RÉVISION Dr,S IJSTKS fXECTOnALES

vouloir y exercer leurs droits électoraux ^>. Les autres parties le cet importaDt article l't (ri' H181 s'inspirent de la même idée, de faciliier, au lieu de restreindre. lexercice du droit électoral. Tel est notamment le g 5 ainsi conçu : « seront r^ale:nent inscrits a les citoyens qui, ne remplis.^ant pas les conditions d'âge et de e résidence ci*dessus indir|uées lors de la forniatiou des listes, les ce rempliront avant la clôture délinilive ;».

869. La lot organique du liH novembre !875, en ce qui concerne les procédés de confection des listes électorales politiques, a laissé subsister les prescriptions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852. iMais ces prescriptions se combinent avec celles de la loi du Tjuillet 187'i, bienquela loi du 5 avril 1884 (ait, 14} ait rétabli l'unité de liste eleclorafe. Une circulairedu ministre de Tintérieur du 30 novembre !88i a pris soin de rappeler, aux préfets et aux administrations municipales, les règles à suivre pour la révision des listes électorales» en n'établissant désormais qu'une liste par commune. Dans les communes divisées en sections électorales par le conseil général, il doit être dressé une liste distincte par section.

La pi*emière formalité à remplir, rétablissement du tableau des additions et des retranebements à opérer sur la lista électorale, est Tœuvre d'une commission composée dn maire» ou h sou défaut d'un adjoint, d'un délégué du préfet» et d'un délégué du conseil municipal (L. 7 juillet 1874, art. 1); ce tableau doit être dressé du l'^^ au U* janvier (l). régi. 2 février 1852, art. l''),

[jBS commissions ainsi chargées de dresser les tableaux de i^ctificatiou doivent lesarrôter et les signer avant le lo janvier, date extrême de leur dépôt obligatoire au secrétariat de la mairie (l>* régL 2 février 1852, art, 2), et de Tafficbage du dépùt avec avis que les demandes en radiation ou inscription seront reçues pendant vingt jours (Id,. art. 5, et L. 7 juillet 1874, art. 2).

Si ces formalités et ces délais n ont pas élv observés, le préfet seul peut, dans les deux jours de la réception des tableaux^ déférer ces opérations au conseil de préfecture. Ce conseil, dans les trois jours^peut les annuler et fixer le délai dans lequel les opérations

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