DIFFÉRENCES KNTRR LES CULTES
3*" Les incompatibilités applicables aux ministres en exercice des cultes reconnus par l'État ne s'étendent pas aux autres (L. 5 avril 1884, art. 33 § 9). Ainsi le pasteur d'une église protestante, indépendante des cultes protestants reconnus par la loi, peut être élu membre du conseil municipal de la commune oii il exerce son ministère. Ce point de droit résultait déjà de l'article 10 { 4 de l'ancienne loi municipale du 5 mai 1855 (C. d'Ét. 27 noyembrel874, Rives).
4° L'institution du recours pour abus s'applique à tous les cultes reconnus [n""» H08 et li23], et ne s'étend pas aux cultes non reconnus.
S^' L'État et les communes ne sont grevés d'aucune charge relative aux édifices des cultes non reconnus, tandis que des lois spéciales mettent, dans une mesure déterminée et à certaines conditions, les cathédrales et palais épiscopaux à la charge de 1 État, les églises paroissiales (L. 5 avril 1884, art. 136 § 12) et presbytères (L. 5 avril 1884, art. 136 § H) à la charge des communes.
En outre, tandis que des édifices religieux affectés au service public des cultes reconnus par l'État peuvent faire partie du domaine public, national ou communal, les temples des cultes non reconnus sont toujours en dehors de la domanialité publique.
6^ Chaque cuite reconnu possède des établissements publics investis do la personnalitécivile et soumis, en principe, aux mêmes règles que les établissements publics laïques. Les cultes non reconnus ne peuvent posséder, au contraire, que des établissements d'utilité publique, et non des établissements publics.
1047. En outre des différences entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus qui viennent d'être signalées, il en existait une autre, jusqu'à la loi du 15 décembre 1881, ainsi conçue : « L'article 15 du décret du 23 prairial an XII est abrogé ». Aux termes de cet ancien article 15 «lu décret du 23 prairial an XU sur les sépultures, dans les loniinunes où Ton professe plusieurs religions, un lieu d'inhumation particulier devait être réservé à chaque culte légalement reconnu. Au contraire, les fidèles d'un
RECONNUS ET KON BECONNtS
ijllô non reconnu n'avaient pas le droit d obtenir un emplacement stîparé dans les cimetières communaux; l'administration municipale chargée de la police des inhumations devait leur assigner un môme cimetière ou emplacement dans le cimetière» affecté indistinctement a touteâ les communions non reconnues (Décisions mioist^'^'ielles rendues en iSrîl, 18^)1, etc.). Des prétentions ejicessives et de véritables scandales, tels que eaux, déjà signalés [n« 299 , de Ville d'Avray (C. d'E. !3 mars 1872, Tinnelier) et de Maillezais (G. d'E. 8 février 1808, Jous$eaume\ ont amené la suppression de ces dispositions par la loi de 1881 « et les articles 93 [n- 154, 229, 297 et 299], 97 1 4, et 136 § 3, de la loi municipale du 5 avril 1884.
La police nmoicipale a pour objet d'assurer le bon ontrt?, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend nolamnieot :,.... 4* Le inode de transport des persoDues décedêes, les inlitimations iH exhumatious» le maiiitien du bon ordre L»t do la décence daos Itis (^inielières. sans qu'il soit permis d'ùittblir des distincLions ou des preseriplion» parliculière» à raison des croyances ou du culte du défuDi ou des circoDslanccs qui oot accompagné sa mort (L. 5 avril 1884 sur l'organmithn municipale, art. 97 } 4). ~ Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes.*. 1> La clôture des cintoUôres, leur enlretien et leur translalion dans los cas déterminés par len loU et règteuirnts d'admlnistralion publique (art* I3S | 13).
!(»48. En outre de celles ^iiiurnérées ct-desus [n°» 1045 et 1040\ une dernière différence entra les cultes reconnus et les cultes non reconnus peut iHre indiquée. Elle tient à lu limitation du droit de se réunir pour Texercice public du culte '. Cette limitation n*est pas complètement la même dans les deux cas; elle ne diffère toutefois que par une nuance.
* L'Assemblée nationale, dans sa séance du 6 juin !B73* avait été saisie, par cinq de ses membres, d'un projet de loi ainsi conçu : « Les réunions
• qui auront exclusivement pour objet la célrbration d'un culte religieui il seront dispensées de toule formalité, hormis d'une simple déclaration
• faite u la municipalité par les organisateurs de la réunion «. Culte pro. position, qui ne fut alors l'objet que d'un vote relatif à la prise en. couisi* dératîon, a été reproduite â la Chambre des députés et volée par elle» dans an séance du 22 janvier 1880, dans les termes suivants, soumis depuis lors au Sénat . Cette proposition de loi n'a pan abouti. IHous n'on reproduisons. que pour mémoire, l'article 1*'' ainsi con<;Li : « Les réunions qui auront eim clusivoTUont pour objet la célébration d'un culte religieux seront licites. « pourvu qu'elles soient publiques et sauf une déclaration préalable îk la
• ujuuicipalité du lieu. •
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D1FF1:RE^CK HRLATIvr: A U ALiTORlSATION
En ce ^ui coiiceine les cultes roconrius, il y a complète liberté de se reunir ponr les besoins du culle dans les édifices consacrés. Mais les réunions qui pour cet objet ont lieu ailleurs que dans les lomplcspubli(|aeraent fiy*quentés et consacrés sont passibles, en outre des dispositions des règlements municipaux, de Fapplication des articles 21H, 292, 293 et 294 du Gode pénal sur les associations et réunions illicites, de la loi du 10 avril 1834 et du décret du 25 mars 1852 (]ui les eoniplèLent, si ces réunions n'ont pas été autorisées, fju elles soient le lait d'un simple lidèle ou d'un ministre du culte. Cette règle résulte aussi, en ce qui concerne le culte catholique, des articles 44 et 62 do la loi de Tan X et des déclarations solennelles qui en forment le commentaire: « L'Étal, « disait Porlalis en 1801, a le droit et le devoir d'empêcher qu'il «f ne se fasse, sans son consentement, aucun rassemblement de '* citoyens ou de fidèles hors des lieux régulièrement consacrés ». Un décret du 22 décembre 1812 détermine les règles pour la création des cliapelles et oratoires catholiques [nM049]; le décret du 19 mars 1859, rendu sur le rapport dont nous avons cité uu extrait [n* 104 3\ déierminc dans ses articles 1 et 2 les règles à suivre pour Touverture de nouveaux temples destinés à Texercice des cultes protestants reconnus; et toute réunion en dehors do ces édilices tombe sous l'appliealion de la loi pénale (c. cass* 12 avril 1838, 22 avril 18'*3, 9 décembre 183i; S. 54. 1, 283).
Pour les cultes non reconnus il y a celte différence que la loi les saisit tous à l'état d'association, du moment qu'ils sortent du domaine intérieur pour accomplir les actci du culte extérieur- Les textes cités du Code pénal et des lois postérieures sur les réunions illicites leur sont immédiatement applicables. De nombreux exemples de cette règle sont oITerts par ta jurispru* dence (cour de cassation, arrêt du 19 août 1830, relatif au culte dissident dit de la Petite £(flisef dont les membres ont pris le nom d'anticoncordataires ; arrêt du 22 juillet 1837, relatif aux prêtres de la religion dite Egltse catholu/uc française). Aussi les cultes non rts^onnus auraient-ils beaucoup plus d'intérêt que les cultes reconnus au vole du projet de loi de 1873 et 1880.
Le ujéme décret du 19 mars 1859, après ses articles 1 et 2 re-
POUR LOUVTJITIÏIÏE DES TKMPLKS
latifs aux cultes protestants reconnus» règle, dans son article 3, les formes de raiUorisaliongoiiverrieiTiont.ile nécessaire aux cultes non reconnus par TtUii, Dans Tutat actuel de ïa législation, cette autorisation est le seul moyen pour eux de se réunir pour leurs cért^^monies, sans encourir les dispositions répressives des réunions et des associations illicites.
L'autorisation pour rouverlure de nourcaux teraples, chapelles ou oratoires, df^stioës à rexercice public des cultes protoslanls organisôs par la loi du 48 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée |»ar nous, en notre conseil d'État, sur le rapport de nolro ministre des cultes (Dtcret du !9 mars 18:»9. art. i). — Nos prèfols continueront de donnor les autorisations ]>our l'exercice public temporaire des mthues cultes. En cas de difûcullés, il sera statué par nous on notre conseil d'Ktut (art. 2).
Si une auforisation est demandée pour rexercice public d'un culte non rrconnu par l'Étal, celie autorisation sera donnée par nous en caosei! d'Etat. çur le rapport de noire niinislro de rint*}rieur, après avis de notre ministre des cultes. Les riîunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par TElal sont soumises aux règles générales consacrâmes par les articles 4, Zt et 52 de ta loi du 48 germinal an X (Articles or Cliniques du culLe catholique), ol i de la même loi (Articles^ organiques des cultes protesianls). Nos préfets conliiiuuronl de donner, dans le même ca^. les autorisatioDs qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes (art. 3;. — Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations doniuSos dans les cas prévus par les articles 1 t*t 3 | ! du présent décrel, cette révocation sera pr^Mioncêe par nous t*a notre conseil d'État. Toutefois les ministres compétents pourront, en cas d'urgence et pour cause d'ineiteculion des conditions ou d*' sûreté publique, suspendre provisoirement l'etTet desditi*s autorisations. La suspension cessera de pieiii droit à respiration du déhii de trois mois, si dans ce dt-lai la rôvocatiori un èlé définitivement prononcée (arL 4).
tO'49. En ce qui concerne le culte catlioliciue, des textes spéciaux prescrivent le mode d autorisation des chapelles domesti- *jues et des oratoires particuliers. Aux termes de l'article 44 des Articles organiques du culte catholique 'n'' 1057J, les chapelles domestiques et les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de Tévî-que, D'après Tarticle 2 du décret du â^ décembre 1812, les demandes ne peuvent iHre accordées que par un décret rendu en conseiî d'Ëtat.