DIFFÉRENCES ENTRE LES QUATRE CULTES
proscrits, puisque la liberté de culte est absolue [n'' 1039]. Hais les avantafi;es spéciaux dont peut disposer la puissance publique, et qui sont énumérés plus loin [n"" 1046], ne leur sont pas dus en temps que cultes organisés. Il ne faut pas confondre non plus avec les cultes reconnus, les cultes dont le gouvernement autorise les réunions en vertu de son droit de police. Cette prérogative est une application du droit de police de TÉtat s'appliquant à tous les cultes.
En France, tous les cultes non reconnus par PÉtat sont, en réalité, des cultes soumis au régime de la séparation de l'État et de réglise.
i045. Le régime contraire est appliqué en France aux cultes reconnus. L'État né se borne pas à autoriser l'ouverture des temples des cultes qu'il reconnaît. Il intervient dans leur organisation intérieure et les protège d'une manière particulière. Son intervention est en quelque sorte la condition de cette protection. Aussi ce qui constitue la reconnaissance d'un culte^ c'est cette intervention de l'État dans des questions qui tiennent à son organisation. En se plaçant à ce double point de vue, de la police du culte extérieur et de l'intervention de TËtat dans son organisation intérieure, on peut observer que la théorie formulée sous le nom <( d'alliance de l'Église et de l'État », vraie à certains égards, manque d'exactitude sous ce rapport, en paraissant établir une égalité incompatible avec le besoin de protection de l'une des parties et le droit de surveillance et de police de l'autre.
Il existe en France quatre cultes légalement reconnus : la religion catholique, l'Eglise réformée ou calviniste, l'Église de la confession d'Augsbourg ou luthérienne, et le culte Israélite.
Nous indiquerons dans la section suivante comment l'État est intervenu dans l'organisation de chacun d'eux.
iOiC. Entre ces cultes et les cultes non reconnus, indépendamment de la diff(^rence capitale que nous venons d'établir en définissant la reconnaissance, il existe sept différences principales. Elles sont autant de conséquences de l'intervention de l'État dans
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ariisation intérieure dès cultes reconnus, et de son abstention n c^^ qui concerne les autres, abstention qui estlacaiactérislique u système de séparation de Hïlat et des églises. Voici six de ces aulros difiéronccs euire les cultes reconnus cl les cultes non reconnus par ll^Jat.
i" Lf's cultes reconnus sont seuls salariés par TÉtaL Celte règle fut proclamée par 1 Assemblée constituante. La loi du i novembre 178ÎL s'inspirant d'une dortrîiie attribuée a Louis XIV, d'après Ia(juelle il y aurait a des cas uù le roi peut ordonner de son autour rîléabsolueraliénation des biens d'église )i, avait mis à la disposilion de la nation les bit^ns ecclésiastiques comprenant, indépendamment cTune dîme de IriO millions payée au clerfîé, le cinquième du territoire delà France [n^** 1004 et 11 17j. Mirabeau avait formulé ridée nouvelle d'an clergé recevant un traitement de TÉtat, en tsanlque»(( comme lé magistrat et le soldat Je prêtre est à la solde '^ de la nation ». La même règle a été appliquée plus lard aux autres ultes reconnus, mais seulement aptes 1830 au culte israélite. 2^ Les privilèges accordés aux ministres du culte n'appartiennent pas plus que le traitement aux nutnstres des cultes non econnus par TÉtaL Ces privilèges sont : la dispense* c est même ne incompatibilité» du service du jury en matière criminelle (Loi du î^l novembre !872, sur le jury, art. 3); la dispense partielle du service militaire en temps de paix à titre conditionnel ^ rite dans l'article îâO§ 7 de la loi du 15 juillet 1881* sur le recrutement de larmée [n* 7r>8]; la dispense de tutelle hors de leur rt^idence (C. eiv,» art. 4â7 in fine; avis du conseil d'Etat du 4 novembre 18i}(>). Il y avait aussi la dispense du service de la ;arde nationale (c cass. i3 décembre 1831 ^ relatif à un prêtre nt-simonien).
Nonobstant ces diUérences, la garantie, résultant pour les culs des peines qui répriment les entraves à leur libre exercice* applique, d'après le texte formel des articles iOO à ^04 du Gode nal, non seulement aux cultes rec4)nnus, mai:^ aussi à ceux non connus dont les réunions sont autorisées. Cette rt'gle est une nséquencc non de rautorisation adiûinistrative, mais de la lirté de culte [n« 103U^.
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