‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 101 sur 229 · OUVERTURE DBS CHAPELLES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

OUVERTURE DBS CHAPELLES CATHOLIQUES

Ce décret du 22 décembre 1812, à côté des règles qu'il édicté, place une sanction formelle (art. 8), en ordonnant aux procureurs généraux ou impériaux, aux préfets^ aux maires, et à tous officiers de police, de faire fermer les chapelles et oratoires non autorisés. La cour de cassation a jugé que leur ouverture sans autorisation ne constitue pas une contravention punissable, môme des peines de simple police de Tarticle 471 n'' 15 du Code pénal (ch. crim. 3 mars 1877; 23 octobre 1886, d*Espinassy de Voèl); mais que la fermeture d*une chapelle, par apposition de scellés ou autrement, est un acte administratif qui ne peut être ni contesté ni contrôlé par Tautorité judiciaire (ch.crim. 26 janvier 1881, Union immobilière d* Amiens c. Préfet de la Somme). Elle a jugé aussi que Tordonnance d'un juge d'instruction portant qu'il n'y a lieu à suivre sur rinculpation de bris de scellé, parce que Tarrôté préfectoral en ordonnant l'apposition est illégal, doit être annulé comme contraire au principe de séparation des autorités (ch. crim. 9 décembre 1880, juge d'instruclion de Bressuire). La jurisprudence du tribunal des conflits est fixée dans le même sens (tr. confl.5 nov. 1880, Bouffier et autres c. Schnerh et Fâche; 13 nov. 1880, de Nolhac c. Ribert; 13 nov. 1880, Jovartc. Ribert; quatre arrêts du 15 janvier 1881; etc.).

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers dont est mention en Tarticle 44 do la loi du 18 germinal an X et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes (Décret du 22 décembre X^Xt relatif au mode éC autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers, art. l»'). — Tous les oratoires ou chapelles, où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas. dans le délai do six mois, Tautorisation énoncée dans l'arliclo 1*', seront fiTinés à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires, et autres officiers do police (art. 8). — Le délai accordé par rarliclc 8 du décret du 22 décembre 1815 concernant les oratoires particuliers et oratoires et chapelles domestiques est prorogé de 4 mois (Décret du 26 juin 1813).

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