‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 105 sur 229 · DISTINCTION DU CONCORDAT ET DES ARTICLES · texte numérisé non relu

DISTINCTION DU CONCORDAT ET DES ARTICLES

un caractère mixte iqtéressant à la fois TÉtat et TÉglise, tels que la détermination des circonscriptions ecclésiastiques et la nomination des ministres du culte. Les Articles organiques contiennent principalement, dans leurs titres II, III et lY^ des mesures d'exécution du Concordat, et, dans leur titre P% des proscriptions relatives à la haute police du culte. Ils émanent exclusivement du législateur français, en vertu de sa propre souveraineté, ils sont, surtout dans le titre I^% la réalisation pratique, en ce qui concerne le culte catholique, du droit de police do TÉtat sur Texercice public du culte. Nous avons déjà dit que ce droit est reconnu dans l'article l^"" du Concordat de 1801, mais qu'il est inhérent à la souveraineté de l'État. Môme en l'absence de cette reconnaissance, il pouvait être exercé par les pouvoirs publics de France sans l'intervention du Saint-Siège, comme les règles écrites dans le titre l^'' des Organiques furent établies sous l'ancienne monarchie par les rois seuls et par les parlements. Sous cette réserve, ce titre l*""* des Articles organiques est cependant l'application de l'article i" du Concordat du 10 septembre 1801.

10^)2. Cette dernicTC considération et un mot inexact de Portalis [n<> 1053] expliquent une expression, souvent employée, celle de a lois concordataires >), pour désigner Tensemble des dispositions de la loi du 18 germinal de l'an X. Nous croyons plus exact d'éviter cotte locution, non parce que le Saint-Siège a cru devoir protester contre les Articles organiques, mais parce qu'ils sont parfaitement distincts du Concordat par leur nature juridique. Les Articles organiques sont en dehors du Concordat; ils n*en font pas partie. Ils n'ont pas fait l'objet des négociations avec la cour de Rome, et devaient rester en dehors de ces négociations. Leur rc^'union au Concordat dans la même loi (mais comme partie distincte, sans confusion possible) n'a nullement eu pour cause le désir invraisemblable de faire croire à une adhésion impossible du pape, non seulement aux Organiques du culte catholique, mais aussi aux Organiques des cultes protestants. Le motif de cotte rôunion a éir. d'obtenir le vote du Concordat par des législateurs, dont le plus grand nombre étaient des

OnGAN'lQif^S» TOUS LOIS I>E LKTAT

membres des assembl^'^es de la Itévolutioni peu sympathiques aa relèvement des autels catholiques, et daat la résistaiice nV'tait évitée que par le vote d'une seule ot même loi consacrant la liberté des cultes, et organisant les cultes protestants en môme ■fttemps que le culte catholique.

^B C'est dans ce but que le proœmium [n" 1055] de ta lai du 18 gor- HvEiinal an X dispose que le Concordat et » ensemble » les Articles I organiques, tant ceux des cultes protestants, que ceux du culte I catholique, « seront promulgués et escécutés comme lois de la ^li Rt^'publique )).

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1053. La légalité des Articles organiques n'est pas sérieusement contestable. Leur caractère obligatoire est absolu. Os ont été régulièrement présentés, discutés et votés par les p>ouvoirs publics

ganisés par la Constitution du *î2 rrimaire de Tan Ylll. Ils sont une toi fran<;aise. Ace titn:*, nul Français ne peut se soustraire à leur application, et nulle autorité, nul trîhuuat, administratif ou judiciaire, ne pourrait, sans violation de loi, méconnaître leur indubitable légalité 'n" 1105].

Mais nous tenons pour également ce i ta ni leur caractère do loi distincte du Concordat, malgré le rapprochement, qui vient d'être expliqué, des trois parties de la loi du 18 germinal de Tan X.

Celle vérité a été méconnue dans le passage suivant du discours de Portalis au Corps législatif, à lappui du projet qui allait devenir la loi du 18 germinal an X. « La convention avec le pape, dit-il,

et les articles organiques de cette convention participent à la

nature des traités diplomatiques, c est-à-diro h la nature d'un

véritable contrat. Ce que nous disons de la convention avec le «( pape s*apptique aux: articles organiques dos cultes protestants. » Les exposés de motifs ne peuvent prévaloir, ni à rencontre du texte des lois, ni à l'encoatre des fait^ avérés et constants. Or, il est certain que le traité diplomatique intervenu eu 1801 entre le gouvernement et le Saint-Siège est resté et devait rester absolument étranger aux Organiques des cultes protestants, qui D*ont pas été davantage soumis aux églises protestantes. 11 est certain également que les Organiques du culte catholique n*ont pas été

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