I.EfilTlMlTK, SANS GAnACTKRE CONCORDATAIRE
soumis à Rome, et ne devaient pas l'être. Nous verrons plus loin (|ue le li^*islateur français, en 1802, a prescrit, dans les Organiques, dos mosurfisde haute police du culte, que les rois de France avaient également pi-escrites sans demander lassentinienl du Saint-Siège, et qui dérivaient de leur souveraineté. Investis dd la raèrae souveraineté» les pouvoirs publics de France Peussent abdiquée en soumettant les Organiques au Saint- Si^^ge* D«>nc les uns et les autres n'ont pas le caractère concordataire*
En i878 et 1879. [^Église évangélique de la confession d'Augsbourg, dans la préparation de la loi du l*"" août 1879» qui la réorganiséeen France, après les mutilations imposées au terriloiro national par le traité de Francfort, a voulu appliquer celle thè:*^ ir' 1092 à !094\ en cherchant d'abord, et vainement, à obtenir des chambres lapprobalion pure et simple du projet délit)éré par le synode général de cette église. Le parlement a jugéavi^c raison que les articles organicjues des cultes protestanls de la loi du 18 germinal an \ n 'rivaient aucun caractère concordataire, qu*ils étaient une loi, déjà modifiée par le décret-loi du 20 mars i852. et que la loi du 1" août 1879 devait remplacer
Ce qni a été reconnu par le législateur français pour les Articles organiques des cultes protestants doit Tétre également pou ries Articles organiques du culte catholique. Malgré leur place et leur tilre, il est certain qu'ils ne font pas partie intégrante du Concordat, et que. par suite, ta dénomination de u lois concorda- (( la ires ». qui leur est donnée dans les discussions du Sénat et de la Chambre des députés \ manque entièrement d e^cactitude*
Nous avons d ailleurs montré qu*ils ne devaient pas faire partie du Concordat, Le droit est d'accord avec les laits, et Fînlérét de rÉtal est d*accord avec le droit et la, vérité historique. Les Articles organiques ont force par eux-mêmes, en tant qu'œuvre du pouvoir législatif de France, indépetniant de toute înterTcntion et procédant dans rexereice de sa souveraineté. Cette souveraineté n'a pas cessé d'être ce qu'elle était en l'an X, Le législateur a eu le droit de les édieter; il possède à loute époque celui
» Voit noliimnicnl Journal officiel ùesid, iî otl3 décembro IS^i,
toi OUGANKïCE DFS CULTES OU 18 OERMIXAL AX K
de les modiiicT, comme il Ta déjà fait, ou de ies compléter. Lv Concordai seul est uu traité diplomatique ratilié par la loi.
i054. Des textes qui occupent une aussi grande place dans le droit public de la France, i]ne le Concordat de 1801 et les Articles organiques, et dont chacun parle, ont été rarenient lus de gaucoup de ceuiquiafeetent de les juger, ^ous avons toujours considéré qu'il t'était essentiel do les connaître dans leur texte môme, et que rien u*élait plus utile que de les vul^^ariser. Aussi, comme dans toutes les éditious antérieures de cet ouvrage, nous nous faisons un devoir de les reproduire. Comme précc'^demment, nous allons donner ici, en trois numéros dtlTérents : 1° le proœmiumde la loi du IHgermiual anX; ^'*sa première partieje Concordai promulgué comme loi de la République; 3"* sa seconde partie, les Articles organiques du culte catbolique. Il n'est c[u*un petit nombre de ces articles (art. 17, 'iï, 3îl, 43 et 56) qui, bien que non abrogés, soient sans application. Nous indiquerons ceux, aussi peu nombreux, qui ont été législativement modiliés.
Eu traitant des cultes proieslants, nous donnerons ce qui reste en vigueur de la la troisième et dernière partie de la loi du 18 germinal au X (Articles orf^aniques des cultes proteslanU).
iD5ti. Loi USLATiVk A I MtV'ANlSATiaN DES UCLTE» DU 18 tiKBIlt.NAL AN X AVftlL 18<J2).
La convention passive à P:iris le £6 rneâsidor an IX enlro le Pupii et le Gouvernement frant;ais, et dont les riitiOcations eiol été échangées à Paris li^ 23 frnctiilor an IX (10 stjplembro tSÛi), ensemble les ûrUcl«s organiques d*3 ladite convenlion. les articles organiques dt?s cuUes protestants, dont la teneur £Uit« saront promulgués el exùcutés comme des lois de la République.
1056. Cufwention entre le gouvem&mejit françaiê d Sa Sainteté /'i> Vil, échangée, lo 23 fructidor ao IX (10 septembre 18(11).
Le Premier Consul de la Rêpubbque Franchise ► «t Sa Sainteté lo Sou%'erain l*ootife Pie VII, ont nomme pour leurs plénipotentiaires respectifs ; le Premier Consul, les citoyen» Jasûpli buNAi'Anre, conseiller d'tCtat; CftitEt, ':003eiUer d*lCtat, f}i BtinNikiH, docleur eu théologie» euré de Saiul-Laud d'Angers, munis de pluius pouvoirs; Sa Sainteté. Son Emioence Monseigneur Herculii Co?«s4tvi, cardinal de la sainte IC^Hi^e romaine» diacre de Saiate-Agaltieâci5u6ai*ram, âou sieerctaired'l^lut', Ji»ijepliSi^uiA>arctiovÔque
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