‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 107 sur 229 · TEXTE DU CONCORDAT DE · texte numérisé non relu

TEXTE DU CONCORDAT DE

de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône pontifical, ot le père Caselli. théologien consultant de Sa Sainteté, parelllemeot munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme ; lesquels» après rechange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des. citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de rétablissement du culte catholique en France et de la profession païUculiére qu'en font les Consuls de la République. En conséquence, et d'après cotte reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qai suit : — Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. — 2. 11 sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. — S. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évèchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de Tunitô, toute esl)éce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de TËglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évèchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante. — 4. Le premier Consul nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évèchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant los formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement. — 5. Les nominations aux évéchès qui vaqueront par la suile seront également faites par le premier Consul, et l'institution sera donnée par le S^iint-Siège, en conformité de Tarticle précédent. — 6. Les évoques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en u.sage avant le Ichan^^ement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de « garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution. •< Je promets aussi do n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun « conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui « soit contraire à lu tranquillité publique, et si, dans mon diocèse ou ail- « leurs, j'apprentls qu'il se trame quelque chose au préjudice do TÉtat, je « le ferai savoir au gouvernement •. — 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le môme sonnent entre les mains des autorités civiles dèsignt-cs par le gouvernement. — 8. La formule de prière suivante sers rôct* tée à la fin de l'oriico divin d;ins toutes les églises catholiques de France : !h}mine, stilrnin fac repuhliriim; Dnynlur^ sahos faç ronsules. — 9. Les tvê- «jues feront une nouvelle eireoiis< riptinii de> paroisses de leurs diocë.ses, • {(li u'aurîi dciret (jue d'après le eoiisniteinent du gouvernement. — 10. Les évê(jues nommeront aux cuns : leurehoix ne pourra tomber que sur d»»s personn«îs agréées parle gouvi-inoincnt . — 11. Les évoques pourront

TEXTE DRS ARTICLES onGANIQCES

iwmr un chapitre dan^ loiir calhédmlo, et tm sémmnin: pour leur <Jiocese,

ans que le goavernenieDt s'oblige à leâ doter, — 12* Toutes les églises étropolitaines, cathédriiles, paroissî.ilus et autres non atiéiiéos. uéccasaï-

as au ealte, seront remises à la disposiiion des évoques. — 13. Sa iaainicté, pour le bien do la paix et Theureux rétabli âsemeat de la religlûo L-athuli. que, déclare que ni Elle ui ses successeurs ue Iroubleroui en aucune ma* niére les acquéreurs des bîens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces méiues biens» les droits et revenus y attachés, demeu-

eront ineocniu niables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. ^14, Le gouvernenieut assurera un traitement convenable aux èvèques et aux curés dûnt les diocèses et les paroisses seroot compris dans la circonscription nouvelle. — 15. Le gouvernement prendra égelement des me* aures pour que les catholiques frati^^ais puissent, s'ils le veulent, faire en ^avtîur des églises des fondations. — 16. Sa Sainteté reconnaît dans le pro-

Liior Consul de la Républiqut.^ frnni;àise les mêmes droib et prérogatives

dont jouissait auprès d'KlIe l'ancien gouvernement. — 17. Il est convenu

entre les parties coolractantes qut», dans le cas où qudqu*un des succès-

seurs du premier Consul actuel ne serait pus catholique» les droits et pré-

^^rogativcs mentionnés dans larlicle ci -dessus, et la iioniination aux cvô-

^^hehés, seront réglés, par rapport à lui. par une nouvelle convention.

i0u7, Articl0jt organiques de ta Convention du Î6 meâsidor an ÎX, TiTHK l*'. Du régime de rÉglisi? catholique dans ses rapports généraux avec loa droits et la police de l'Etat, — Art. 1. Aucune bulle, bref, reserit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni auti^es expéditions delà cour de Rome» même ne concernant que les particuliers, ne pourront ^tre reçus, publiés, imprimés, ni autrement misa exécution sans autorisation du gouvernement. (Les brefs de la pénitencerie. pour le for intérieur seulement, pourront ^tre exécutés sans aucune autorisation. Dé' cret du 28 février 1810), — 2, Aucun individu se disant nonce^ légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant do toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisatioUp exercer sur It» sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

— 3» Les d<*criîla de synodes étrangers, mAmeceux des conciles généraux, ne pourront être publiés on France avant i]ue le gouvernement en ait cxa* miné la forme, leur conformité nver les lois, droite et fronchisefl de la Itépulilique française, et tout ce qui, dans leur publi cation, pourrait altérer ou intéresser la tranquîllitc publique, — 4* Aucun concile national ou mé* IropoUtain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu «ans ta permission expresse du gouvernement. — S. Toutes les fonc* lions ecchîtsiastiques seront gratuites, sauf b:s oblatioos qui seraient autorisées et lixées par les règlements. — [Voir n* HOH, les art. 6, 7 et 8 relatifs au recours pour abus,]

Trtite II. De» ministres. Section premîôro; Bisposilions générales.— Art. 9. i^ culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèse?, et sous celle des curés dans leurs paroisses,

— 10. ToQt privilège portant exemption ou attribution de juridiction

384 LOI ORGANIQUE DES CULTES DE L'aN X

épiscopale est aboli. — 11 . Les archevêques et évèques pourront, avec Pautorisation du gouvcruemcnt, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séiuinairos. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. — it. 11 sera libre aux archevôquos et évoques d'ajouter à leur nom le titre do citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites. — Section II ; Des archevêques ou métropolitains, ^ 13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suCTragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain. — 14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. - 15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques sufTrogants. — Section III; Des évéqueSt des vicaires généraux et des séminaires. — 16. On ne pourra être nommé évoque avant T&ge de trente ans, et si on n*est originaire français. — 17. Avant l'expédition de l'arrêté du nomination, celui ou ceux qui s<'r()nt proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et nKcurs, expédiée par Tévèque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adress«Tont le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les atTuiros concernant les cultes. — 18. Le prêtre nommé évêque par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la Huile portant son institution ait rc^u l'attache du gouvernement et qui! ait prêté en itorsonne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État. — 19. Les évoques nommeront ot institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination ut ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul. — 20. Ils seront tunus du résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu*avec la permission du premier Consul. — 21. Chaque évêque pourra nonimw doux viuairus généraux, ut ohaquu archevêque pourra en nommer trois ; ils les choisirtmt parmi lu> prrtrus ayant qualités requises pour être évêques. — :Î2. Us visituront annnellumunl ut un pursonuu une partie do leur diouésu. ei. dans l'espai'u du uinq an>. le diouèsu entier. Kn cas d'empêchement lùgitlmu, lu vi>itt' sura faite par un viuairu général. — 23. Los évèquus seront uhargus tiu rorganisation du luurs M-minaires. et les règlonienls du uettu organisation >uronl >oumis à l'approbation du premier Consul. — Ï4 Ceux iiui si'ront i'hojM> pour ]'unsuii:nuniunt dans les séminaires souscriront la iluula ration laitu par If ulurjrf «lu France en 1682, et publiée par un udit du I.i niOinu annéu: lU m* >.Mnii' tlront à y enseigner la di>cliinu qu» y »'>l u«inl«iiih'. rt 1. s uvm|\i.'- a.iru-<uront une expédition coni«»rn»u ilu ui'ttu Muiim»! «n au niiiu>;i-'- d.- i iilti-s. — i5. Les évoques lui un\. •iront, touti'- lf> ann- • >. !.■ h.nii li»-- |'tM>.njn«"S qui ftudieront dans li«4 >t!nm.4;r«'N il ,pu -r .l->iii:. n.îit a l.l.t .m . l-Mastique. — Î6. Ils ne poiiîToi.t ui.îvKiU'-î aucun uu* K M.i-t..|i.' >"iî in- ju>litif d'une propriété p:«.'dui>aijl au iiiu.n> un icvtuu aiiî.uul •:■. ::vi> uuuts francs {rapporté

AnrtCLES onciANIQUES DU CULTE CATHOLIQUE

par le décret du i8 octobre tSiO, itrl, 2), s*il n'a atloml Tâge de riiigtcinq ans {Si ann, même décret, art. 3 et 4), et s*ïi ne réunit les qualités requist^s par las cauotis reçus «n France, Les évêques ne f(3ront aucune ordination avant que le nombre des personne.^ h ordonniiT ait èiù sou* mh au gouvermmjeiit ni par lui agréé. — Section IV ; Des vurés, — 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'aprùa avoir prol*!* entre les tuaiDs du préfet le serment pn^scrit pur la convrnlion passée entre le gouvtsrnemfnt fnjn*;ais et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de celte preslatiou par le sccrétuirt» général de la préfecture, et copie coïlalionnëe leur en sera délivr/^e, — 28. Ils seront mis en possession par le lire ou le pr6lre que l'évoque désignera. — 2'i. Il» seront tenus de résider Huns leurs paroisses, — 30. Les curés seront inirnédîat{.unent soumis aux Svéques dans rexi^rcice de l*>urs fonctions. — 31» Les vicaires et desserranls exercent leur ministère sous la surveillani^e et la direclion des eues, lis stîront approuvés par rév'^éfjue et révocables par lui. ^— 3î. Aucun éti-anger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiasique sans la permission du gouvernement, — 3'i. Toute fonction est in* erdite h tout ecclésiastique, même franvaia» qui n'appartient à aucun diose. — 34, Un prêtre ne pourra qditter son diocèse pour aller desservir I UQAutre. sans la permission de son évêque. — Section V ; Des cha- Hlres taihédraux et du f^ouventement des diocèses pendant la vacance du '^èffe^ — 35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté gui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans av^oir rapporté rautorîsalioo du gouvernement, tant pour rétablissement lui tnèmo que pour le nombre et te choii des ecctésiastiques destinés à les former. — 30. Pendant la vacance des siégea, it sera pourvu par le métropolitain, et^ à son défaut, par le plus ancien des évoques sutTragunts, au jouvernemont dos diocèses. Les vicain^s généraux de ces diocèses couti- Queront leurs fonctions, mômt? après la mort de Tévéque, jusqu'à sou remplacement (rapporté pat- te décret du 28 octobre iStO, arl. 5 et art, fi, t/ui uurvoit à la nomination de vicaires généraux; capitulaires présentés jmr te chapitre au gouvernement)^ — 37- Los métropotitains^ les cbapi très calhé- Jraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vu* cance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouverne- [ment des sièges %*acants. — 38. Les vicaires généraux qui gouverneront [pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se I permettront aucune innovation dans les ustiges et coutumes des diocèses. Titro m. — Du culte. — iiK il ij'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques rie t*>auce, — iù. Aucun curé Lue pourra ordonner des prières publiques extraordiniiires dans sa paroisse l&ans tu permission spéciale de l'évCque, — 41. Aucune lêle. k Texcepdu dimanche, ne pourra être établie sans la permission An gouveruencnt. — 4f , Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans micun cas, ni sous aucun prétexte* prendre les couleurs et les marques |dist inclives réservées aux évèques. — 43. Tous les ecclésiastiques seront lirt billes à la française et ou noir ^ Les évÊques pourront joindre h ce

« L'article 13 a été allénuè (D. 17 nivôse an XII; H. '3 tivril 180*J, arl. S; T. m 23

380 LOI ORGANIQUE i)ES CCLTES DE L*AN X

costu me a croix pastorale et les bas violets. — 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront ôtre établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évèquc. — 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

— 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte. — 47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

— 48. L*évéque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les ûdéles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. — 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques» les évé« qucs se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le modo d'exécution de ces ordonnances. — 50. Les prédications solennelles appelées sermons^ et celles connues sous le nom de stations de Tavent et du carême, ne seront faites que par des pré. très qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évfique. — 51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls. — 5±. Ils ne te permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans rÉtat. — 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement*

— [Voir, n* 1043. les art. 54 et 55]. — 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; ou désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. — 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Titre IV. De la circonscription dos archevêchés, des évôcliés et des paroisses ; dos édifices destinés au culte et du traitement des ministres. — Section {; De la circonscription des archevêchés et des évêchés, — 38. Il y aura en France dix archevéclios ou métropoles et cinquante évèchès. — 59. La circonscription des métropoles et des tliocéses sera faite conformément au tableau ci-joint. - Section 11; De lu circonscription des paroisses, — Art. (iO. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix ; il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra rexiger.

— 61. Chaque évCque, de concert av<!c le préfet, réglera le nombre et retendue de ces succursales ; lt;s i>]ans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être ui\> à exécution sans son autorisation. — 62. Aucuntî partie du territoire français ne pourra être érigée en cui*e ou en suceursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. — 63. Les prêtres desservants les succursali's seront iioniniés pjir les évéques. — Section Ht; Du traitement drs viî/iishrs, — 04. Lo, traitonient des archevêques sera de i5,O0U francs. — tl5. Le traitement di'.^ évêques sera do 10,000 francs. —

n. ifi juin 1S28. art. 4'. — Voir aus^i Montpellier, 12 février 1851. Amédêt F... (D. 51.2, a.i; S. :il,-^ili^ Hor.loaux, i7 février 1852, et c. cass. ch. crim. -Ji juin lSo2, Laoïn (S. 18o2, 1. 073, ut ty i43).

ARTICLI^H ORGANIQUES UV CULTE CATHOLIQUE

Les curés soront dtslribués eo deux dusses. Le Irailemenl des curés ilo la proniière clusso sera portù & 1,5^)0 francs, celui des curés de lu scpotuUi classo à I.OÛO francs. — 67. Lts prusions dont ils jouissent eo catôcution des lois d« FAsseuiblée constiiusirilta seront prôcoinplèes sur leur riiailctuont. Les conseils générauic tles grandes communes pourronl^ sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, lour accorder une augmenta lion do traitenieul, si les circonsï^inces ruxigcnt, — 68. Les vicaires el dessf^r* ^ vnnt5 «eront choisin parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution dus rlôis de l'Asscmblèo consliluante. Le montant de ces pensions el le produit ides oblations formeront leur traitement, — <ift. Les évoques rédigeront les projets de rdgïetneuts relatifs aujc ohlations que les niinislrea du culte sont lutôrisés à recevoir pour rudniinistration des sacrenieub. Les projets de églement rédiges pur Icîs évoques ne pourront être publiés, ni autrement nÏA à exécution, qu'après avoir èiû approuvés par le gouvernement. — tu. Tout ecclési/istique pensionnaire de TEtat sera privé de sa pension, s'il Ifofuse. sans cause lègilîmo. les fonctions qui pourront lui être confiées,— I71. Les conseils généraux de département {tictueltement i*Elat) sont auto* irisés à procurer aux archevêques et évêqucs un logement convenable, — [72. Les presbytères et les jai'dins attenants, non aliénés, soront rendus aux curés et aux desservants des suceursaïes. A défaut de ces presbytères, les iconseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logcorienl et un jardin, — 73. Les fondûlions qui ont pour objet rentrêtiun dos , njiuistrcs el Texercice public du culte no pourront consister qu'eu renlo [constituées sur l'Etat {modifié par la hidu f Januier iSt7}. Elles seront acceptées par révêque diocésainr et ne pourrontétre exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement, — 74. Les immeubles {modifié par la même ^loi du i ja}wier tSilU autres que les éditices destinés au logement et les iardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fondions. — Section IV^ï ^ Des édifices destinés nu culte. — 7o. Les édifices anciennement destinés r au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, a raison d'un [édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évoques par arrêtés du préfet du départemcût. Une expédition de ces arrêtés sera K.dres3ée au conseiller d'État cîiargé de toutes ks alTaires concernant les Fcultes. — 76, Il sera établi dcî» fabriques pour veillera Tentretien et à la [conservation des temples et à radministralion des aumônes, — Art. 77 k(eL dernier). Dans les paroisses où û n'y aura point d'édiOce disponible [pour la culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation Ld'un édifice convenable.

1058. Les rapports de l'État et de Téglistî caUioli(|iio, fixés par le Coocordat de 1801, et rnis eo œtJ%Te par les Articles organiques, pouveat être rameués à six poiiits principaux. Ce sont : l" la dtjlermination dos circotiscri plions ecclésiastiques, 2'^ lauom.inatioa des ministres du culte, 3"^ leur soumisstou au gouvernement

DETKUSilNATION DES CIRCONSCBIPTIONS

et aux lois du pays, 4^ le respect des ventes des biens ecclésta^ tiques, 3*^ la stipulation d'avantages détt^rminés au profit du clergé, 6"* la rc^coo naissance du droit de police de TEtat.

1059. Les deux premiers points des rapports de TËtat et de rë{;iisc réglés par le Concordat de 1801, relatifs à la détermina* tiou des circonscriptions ecclésiastiques et à la nom i nation dei ministres du culte, constituent les deux plus graves questions mixtes qui puissent intéresser à la fois TÉtat et l*église. Leur importance est capitale.

Au comineii cernent du xix* siècle, le nombre des anciens diocèses s'élevait à 158. Il était impossible de les rétablir. Les événe» raents accomplis en France, les charges nouvelles de son budget, les dispositions de lopiniou pulilique, imposaient un remaiiiement considérable des circonscriptions ecclésiastiques. Elles doivent tenir compte des divisions territoriales, politiques et administratives. Le Saint-Siège et le gouvernement français sont tombés d*accord pour dire que la a nouvelle circonscription des diocèses français» se ferait « de concert (Concordat, art. S) ».C*att par suite de cet accord que Farlicle 58 des Organiques a fixé à 10 le ctiifiTre des sièges archiépiscopaux et à 50 celui des sièges épiscopaux. En application de la même i^le du concours des deux puissances le nombre des diocèses a été augmenté depuis la loi du i juillet 1821, sur la base de la division départementale, sans qu elle ait jamais été formulée ni appliquée d'une manière absolue. Le nombre des diocèses en France est aujourd'Iuii de S% (17 archevùcbés et 07 évécbés); en Algérie et en Tu* «isie de 4 (1 archevêché el2 évècliés),et '^ évêchés dans les colonies. L'article 0 du Concordat applique le même principe de con* C45rt des deux puissances à la détermination des circonscriptiOQs paroissiales.

1060. Ln solution donnée en Tan X à cette première question, la détermination des circonscriptions ecclésiastiques en ce qui concerne les diocèses, plus encore que la volonté inébranlable du gouvemeuient français de fairCi dans Pœuvre de concorde et

ECCU:âIA8TlQlIES PAR LES DKllX PUISSANCES

m avec la cour do Rome, uni^ place aux évoques constituliootiL^ls, était incoticiîiablo avec riiiamovibilité des prélats, à moins de la démission préalable de tous les évoques. Ces circonstances com ma ikI aient, sans lui enlever son caractère exorbitant, Tarlicle II du Concordat et son eieécutiou par la bulb Qui Chnsti domini du 29 novembre 18Q1. Cette bulle prononçait la déposition par le Pape des treize évèques français, qui, entourés à Londres d*iniluon€es politiques, refusèrent seuls au Pape leur démission. C'était néanmoins un coup d'État ecclésiastique, aussi exceptionnel dansThistoire de TÉglise, que les circonstances mêmes qui avaient amené en France sa dispersion ei que celles qui présidaient à son rétablissement.

1061, Les articles 4 et 5 du Concordat, en attribuant au premier Consul delà République, en termes itératifs et formels. « la nomination aux évecljés et archevêchés •>, ont rétabli, en termes d'une précision absolue, le droit de nomination du gouvernement français, jadis consacré par le Concordat de 451(5. La même règle était maintenue par la tentative de Concordat du a juin 1817, intervenu entre le roi Louis XVIII et le mémo pape

ie Vil, qui, du reste, tenait au Concordat de 1801, et ne s'était prêté qu'avec peine à cette nouvelle convention, repoussée par l'opinion et par les Chambres. Le projet de loi présenté à la Chambre des députés le 28 novembre 1817 pour Texéculion de ce nouveau Concordat [n' 1007] ne changeait rien cependant sur ce point au Concordat de 1801. Sou article l*' portail : « conforraé- « ment au Concordat passé entre François l'"' et Léon X, le roi n seul nomme, eu vertu du droit inhérent à la couronne, aux <f évéchés et arcbevécliés dans toute l'élendue du royaume m.

En présence des termes nets et précis des articles 4 et 5 du Concordai, encore accentués par leur antithèse avec ceux deTarticle 18 [o'' 10(>2], il n*y a du reste aucune incertitude m controverse possible. Ils ne laissent aucune place à rinterprélalion; ils l'imposent. Dans tout notre droit national, il n'existe pas de textes plus clairs et plus formels. En dehors de lesprit de parti » que ne désarment ni les textesj ni lévidence, on ne peut donc

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