INSTITUTION CAXOMQUE PAR LE PAPE
justifier cette interprétation. « Sa Sainteté conférera Tinstila* < tion canonique », dit larticle 4. « L'institution canoniqiiesera « donnée par le Saint-Siège ». dit Tarticle 5. La bulle du Saint- Siège du 18 septembre 1801 contenant la ratification du Concordat, dit aussi purement et simplement: » Le premier Con- « su! nommera les évéques et archevêques... Nous conférerons « à ceux qui seront ainsi nommés l'institution canonique dans ce les formes établies par rapport à la France avant le changei( ment de gouvernement. La même chose sera observée tant « dans la nomination que dans Tinstitution canonique à donner « pour les évéchés qui vaqueront par la suite. » On remarque en outre que^ dans le textedu Concordat, commedans cette bulle, nulle disposition ne prévoit ni ne suppose le refus du pape. Il résulte, tant du texte du Concordat que de la bulle de ratification, que. dans la pensée des parties contractantes, ces refus étaient impossibles. Ils se sont cepeudant produits à des époques de crises entre le gouvernement français et le Saint-Siège, sous Napoléon I'*'^ comme sous Louis XIY. De nombreux sièges sont alors demeurés vacants. En fait, pour éviter ces conflits, le Vatican est pressenti sur les sujets auxquels il peut être appelé i donner Tinstitution canonique, par le libre exercice du droit de nomination des évéques appartenant au Président de la République.
Bien <|u en devenant évé<]ue un ecclésiastique puisse changer d'opinions et de dispositions vis-à-vis du gouvernement qui Ta nommé, les articles i et 5 du Concordat permettent au pouvoir exécutif de n'appeler à la prélature, par un choix éclairé, que les candidats qui lui paruisseiit réunir à un degré supérieur les qualités du citoyen et eelles du prêtre.
Ce droit de nomination des prélats par le gouvernement franrais est le point culminant de Tensenible des garanties que le Concordat assure à IKtal français dans ?es rapports avec l'église catlioli<jue. La dénoneiat"u)ii du Concordat, la séparation de FÉtat et de rKpdise, la supinvssion du budget dos cultes, seraient rahaiidon df toutes ces ^ar.mlies. Les pouvoirs publics ont cerlainenieiil le droit d'éiiicier ces -rraves mesures. Même en présence
NOMINATION DES DIVERS MimSTKES DU CLLTE
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itroduîts daosrfijrlf
epiiis le Co!îcordat,par les décrets du Concile du Vaticati de 1870, (railleurs non reçus n France par le gouvernenaent français, nous ne pensons pas que l'intérêt de la République soit d'en courir Taventure.
lOOâ. La disposition de ces articles fondamentaux du Concordat (art. A et o) est mise en relief par celle de rarlicle 10, qui attribue au contraire aux évoques le droit de nomination aux cures» à cbarge de ne pouvoir faire tomber leur choix « qup sur des « personnes agréées parle gouvernement '>]. D'après Tarticle 00 des Organiques, il doit y avoir au moins une cure dans chaque canton. Ce miîiiniumj en raison surtout des paroisse.s lïorabreuses des villes érigées en cureSi est sensiblement dépassé; il y a, en effet, 3,o00 curés, tandis que le nombre des cantons est de 2,880,
Le Concordat garde le silence relativement aux succursales, qui sont au nombre do 31,000 environ. La nomination de leurs desservants est abandonnée par l'article 63 des Organiques aux évèques seuls, qui peuvent également tes déplacer et les révoquer adnutmn. Cotte disposition, nouvelle en Tan X,est une dus plus justement critiquées des Articles organiques.Mais les évéques, les plus contraires à d'autres parties des Articles organiques, se sont montrés empressés au maintien de cet article 63 > dont la modification a été souvent réclamée dans les sphères parlementaires et notamment au sein de rAssemblée nationale de 1848.
Les dispositions des articles 4 et 5 du Concordat s'étendent à la nomination des évéques m partions iufideUum^ soit à titre de eoadjuteurs avec subcession future d*un archevêque ou d'un évéque qui en fait la demande, soit, dans le même cas, à simple titre d'auxiliaire sans promesse de future succession, soit même enfin à titre indépendant do tout service diocésain. Tout ecclésiastique qui accepterait du Saint-Siège, en dehors du gouvernement français, un titre d'év/que in parfiftnii ï/ï/ïrfc/îu m, accepterait par là même, bans Tautorisation du gouvernement, des fooc. tions publiques conférées par un gouvernement étranger. L'article 17 du Gode civil attachait à cette acceptation la perle de la qualité de français* La loi du Ï6 juin 1880. sur la nationalité.
KE t:i.RnGH SODMtS AUX LOIS DU PAYS
a tempéi'é celle disposition on n^atlachanl celle perte qu'à la non-résignation de ces fonctions sur l'injonction du gouverne^ mont français. Si cette résignation est inconciliable avec le carac tère indélébile du titre, impnuleni ment accepté sans rautorisation du gouvememcnt français, la persislance des fonctions malgré rinjonctîon du gouverneraent n'en aurait pas moins pour conséquence la perte de la qualité dû français.
101)3. La soumission générale aux lois ot au gouvernement du pays, imposée au clergé, fait l*objet du troisième principe cidessus énoncé. \[ est consacré par les articles (1, 7, 8» 16 et fT du Concordat. lîien que les articles 6 et 7 du Concordat. 18 et 27 des Articles organiques» relatifs au serment du clergé, soient en vigueur, le gouvernement français a cru devoir renoncer actuellement à leur application en raison du caractère politique de ce serment, et parce que le décrer du 5 septembre 1870 a supprimé le serment politique des fonctionnaires publics. Os dispositions n'en sont pas moins l'expression saisissante de les prildu Concordat de 180 L Leurs termes sont con formes d*ai Heurs k la formnledu serment du Concordatde 1516. La prière publique pour la fiépubfique, imposée par l'article 8 du Concordat ''art. 51 des Orgauiqnes) est une autre raanifcslatton, toujours appliquée, du même principe de soumission aux lois et au gouvernement. L'article 15 du Concordat par lequel e Sa Sainteté reconnaît dans '( fe premier Consul de la République française les mêmes droit» (( et préro;;alives dont jouissait près d'elle Tancien gouvernece ment » a, dans le mémo ordre d'idées, une portc'^e plus haute encore, et n'admet aucune exception. Il s'applique à celles de ces prérogatives qui s'exercent en France, comme à celles qui s'exera*nt à Rome, aux (« droits « comme aux « privilège^' ».
UMJi. l^a disposition de l'article 13 du Concordat, relatif aux
^ Privitègifs accordée à In couronna de France par le Sainf^Siètfp^ [tubXU d'âpres ka onginniix conservée aux Arelùves de rempiro ni h ïa hJblli théqui* rmpôriale, préci^di* d*un rappoil. prir M, AdoJphn Tiirtlif, Jk ^M. touK itiirii6tri: do ) Instruction publique ot flvs ruHct», 18^5 ((lollrctinn de Documenta irit-dïts îïur rUisloire de Kronce).
RESPECT DES LOIS SUR LES BtENS ECCLÉSIASTIQUES 395
biVns ecclésiastiques aliéiu's, est une application particulière du principe de respect du clergr aux lois du pays. En Iraitanl du contentieux des domaines nationaux, nous avons vu [tome IL n*"* ^2\, 615 à 619] que ce texte se rattache à tout un ensemble de lois, constitutionnelles et admtnistratives, ayant pour objet d^assurer rincomrautabilité de ces ventes. Dans son discours sur Torganisatioii des cultes, prononcé devant le Corps législatif lo ÎD germinal an X, déjà cité et qui forme Texposédes motifs du Concordat et des articles organiques, Portalis s*éxplique sur ce point », de la manière suivante: « Le temporel des États <Hanl c( enticîrement étranger an ministère du pontife de Rome, comme « ù celui des autres pontifes, l'intervention du pape n'était cer- <f laineraent pas requise pour consolider et affermir la propriété e des acquéreurs des biens eccli^siastiques... Mais il a été utile a que la voix du chef de rÉgUse, qui n*a point à promulguer des M lois dans la soci*^té» put retentir doucement dans les conscien- <* ces et y apaiser des craintes ou des inquiétudes que la loi n'a «f pas toujours le pouvoir do calmer ». Ces paroles sont en complète harmonie avec la réponse f*Hiie, dès le début des négociations en vue du Concordat, à une demande de restitution des biens ecclésiastiques. Cette demande faite au nom du Saint- Siège fut repoussée par une lettre ^ d'autant plus remarquable qu'elle est écrite par celui des trois plénipotentiaires du gouvernemenl français choisi dans le clergé de la Vendée. Cette lettre
» DitcQim^ rapporlSf et travaux inédU& sur le Concordat de iSOi^ par Porlttlis. p. 51.
* • Monseigneur, t'immensilé dô3 sacrifices que la France a faits peadant la névolulimi est connue rie toute l'Europa. n n'est pîis une classe, pas une portion do citoyens quelconrpies. qui n'att été frappée: toutes ont subi celte n»>i-essilè souvent falnle, qui fnit des besoins de l'Kiat îu première de toutes l**s lois. Toutes ont fait a la patrie rûlïrande indispensable de leurs .bras ou de leurs facaltés. Diins ces ujoments de criàç, il olûil impossible JC|U« lu clergé franciiîs ne russentit pas le matheur des circonstances et ne l'fût pasï fjrcé par le torrent révolutionnaire à se soutnt<(tre à tous les sal^rifîces qu'elles lui commandaiont. ^es biens immenses sont devenus Thy* [jtb^que de» créanciers de l'Etat, Les lois et la Constitution Ten ont égaémeut privé. Cette expropriation ♦ nécessitée par les besoins tle rÉtflt, est Imainieniiot consomoiéo. Ces biens ont pa^^sé dc^s maiu^^ des poâsHSâcurs DU titulaires dans celles des acquéreurs. La toi donne à ceux-ci un titre, et le Gouvernement une garantie, Ce titre, cotte garantie reposent essuntiet-
iâb.É.iii