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AVA^JTAGES ACCORPKS AU CLERGÉ
(du 24 brumaire an IX (io uovembre 1800) Tut écrite par Vslï Bomier, au nom du ^^ouvernemeut français, àrarchevetjueSpio^ l'un des plénipotentiaires du Saiut-Siège.
iÛOvK La part de FÉglise catholique dans le budget des cultes est d environ iS.riOO.OOO Francs (dont 3!,îi50»000 pour les alliv cations aux desservants et vicaires). Elle représente rapplication annuelle des stipulations relatives au trailement du clergé catholique, écrites dans Tarticle 14 du Concordat, avec les dépenses afférentes aux édifices diocésains. La remise des églises^ stipulée par Tarticle i% représente, dans le domaine national et dans le domaine communal de la France, une énorme valeur, en même temps qu'une de ses plus faraudes richesses au point de vue de rhistoire et de lart. Nous donnerons des développeraents étendoà à Tarticio 12 du Concordai et aux articles 71,72,75 à 77 des Organiques, en traitant des questions domaniales; à rarticle 14 du Concordat à roccasion du recours pour abus; et à son article IS relatif aux fondations, lorsque nous étudierons les règles relatives aux nombreux établissements publics ecclésiastiques du culte calholique*
La faculté pour les évêques d'avoir un chapitre et un sémi*
•naire, sans que le gouvernement s'oblii^e à les doter, est un des
avantages stipulés par le Concordat (art. M). Les Articles orga-
lement Bur la toi publique : vouloir los «Itérer ou les cnfreimirc, ce âcroit ouvrir l« porte à do iiouvt^aux troubles «t uppder coulre l'Église* Ji» m^con^ tL^ulettioul al hk haine d'une parlie dtîH FralJ^;ai^. Cette «îtTrayanto idrc» Mon&uigncur, doit être la mesure du jugerix-iU qxm porlera 1 Eglise sur l'es sortes d'acquisitions. Lu wécosNilè bjs comuinnde, le besoin loa exige. la loi *iii l'Etat îcsiq éprouve, la ConsliluUou les j^aranlil» le bien du Id paix, le r<}[yûs de l'Etal, 1» rétiiblissement de la religion au milieu deogui^. l'ti ua mot, la réunion de U Fraoce avec TK^liâe de Home dépend eftseotielicfueut de la conserviiUon de tes actiuisitions. Ces motifs aonl Irop puiâ»ADts pour ne pas (aire eiir Ituspril et le CQ*ur iJe Sa Saintere la plu* vive impression. Wou» lui proposons donc, par voirii organe» Monsoignour» d'ddopterconitne principe loudtiujeutal de toute réunion, que les acquimtion» dts biens ecelésiustîqnes.dith /ja'îonaux, seront maintenues et rRUlii'CB par rEgiîse, au nom do iaquelle le Saint-Siège ordonnera, tant aux ecclè*^ jiiaâlique^ qn'jiux tidèlei», de ne U'onblereu aucune manière les potiâe$.Àeufi dctueln do r - biens, et lie regarder raequtïsition qu'ils on ont faite
connnê un Agrrez, Monâeigneuri Thommage do mon profond
respect» -^ .-^lyn^ ni rnier. •
ET A CiGUSE CATHOLIQUE
niques s'y rétèreDi (art, 23), et ajoutent h ces prérogatives Je droit au logement (art. 71 et 72), rinstitulion des vicaires généraux (art, 21). lerèglement^des bblations ou casuel (art, 5 et 69), Il faut y joindre les exemptions diverses déjà signalées [no 104t>- "*], sans oublier les effets civils du privilège do l'inamovibilité 'pour les prélats [n* lOGCj et pour les curés.
Si inifK>Ptants que soient tous ces avantages, le rétablissement même du culte, en vertu de rarticle l^*" du Concordat, en 1802, après dix années d*:' schisme et de tourmente, était encore pour la , religion catholique le plus important des bienfaits résultant de ce f grand acte. Sans doute, le Saint-Siège n'a pu obtenir de la légitime fermeté du premier Consul que le court préambule du Con- ^ cordât vînt la proclamer religion de VVàwU comme dans lancien r régime. Vue telle reconnaissance eût été contraire au principe de liberté des cultes [n^^ 1039], Le fait, qu'elle est ta religion de la grande majorité des citoyens français, et que les Consuls en font profession, est seul constaté. Néanmoins, ce n*est pas sans rai-
Ison que ce préambule constate «jue u Sa Sainteté reconnaît que <i cette môme religion a retiré et attend encore en ce moment le « plus grand bien et le plus grand éclat de rétablissement du « culte catholique en Fraoce », Si précieux tpie lussent pour le pays les avantages de la paix religieuse, il est vrai de dire que TEglise puisait, dans le fait lui-même, u le plus grand bien et le i** plus grand éclat », IOtJ6. Nous avons établi déjfi [tv* 104!iJ ce point de droit public fondamental, que la reconnaissance par l'article l^'»* du Concordat du droit de haute police de TÉtat sur Texercice publie du culte catholique^ n'était pas nécessaire pour que FËtat en fut investi. Il dérive de sa souveraineté. Il s'étend sur rexercîce pu- Il blic de tous les cultes reconnus ou non rec<i>nnus. Bien que le ^■droiteùt également existé sans elle, cette reconnaissance solon- ■ nelln n'en est pas moins une partie importante du Concordat. Mais du principe lui-même, comme du texte précis de larticle 1" du Concordat, il résulte que te gouvernement français, les pouvoirs pubitcs de France, sont seuls juges de l'utilit^^ et de la
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nature des roglements de police nécessaires, comme des exigences de Tordre public. Ces règlements doivent être appropriés aux conditions d*organisation de chaque culte et peuvent varier arec elles. Il est rationnel aussi qu*ils tiennent compte des traditions, surtout pour un culte qui possède une longue histoire, comme le culte catholique.
Ces observations sont à la fois Texplication et la justification du premier et plus important titre des Articles organiques, consacré au «V ri^gime de TÉglise catholique dans ses rapports géné- >^ raux avec les droits et la police de TÉtat ». Conformément aux conditions d*organisation de l*ËgIîse catholique et aux tra* ditions do lancicnne monai'chie dans ses rapports avec elle, le K'gislatour a conservé, sur les points les plus importants, les anciens règlements, en les mettant en harmonie avec le nouveau droit public de la France, et spécialement avec les principes de séparation des pouvoirs et de séparation des autorités administrative et judiciaire.
Les Articles organiques n*iutroduisont pas un droit nouveaux, a dit Portails ; ils ne sont qu'une nouvelle sanction des antiques maximes de rKglise gallicantr . Djns l'ancien droit, en etict, sous Tempire du Concordat do iol6, les deux principales applicationsdu droit de haute police JeTKtat par rapport an culte oaiholique, éuionl le droit do vérificalion ou iïexequatur (Articles or-:aniques l,i et 3 . et Tappel comme d abus (art. 6, 7 et 8J. Ue ce^ deux anciennvs institutions, mises en harmonie avec le nouveau droit piiliic do b France, nées Tune et Fautre des relat:v<ns du gouvoriiemont français et de Féglise catholique, la i-rernirro dont nous alioiiS parlor ici «lonce à FKlat une arme it :en>i\ e con;re les abjs pjuvaïi: vonir de l'extérieur, et la se- L.ni-. . à uqjeîie nous cou<icroi:s :-lu< loin une section spéciale :; * l!;'4 a [{:li Jjiine a 1 Kiùi liuo arme défensive contre les
i ' ". :.v .:: .: i; %-.:.:. :..:.. :; ....:.• o.n .,: pelé droit d'anntxt
VERIHCATION DES ACTtS DD SAÎNT-SIEGK
( art
lu d^txequatur^ consiste dans l'interdiciioû à rautorilé ecciésias-
'tique de mettre à exécution en France les actes du Saint-Siège
rt des Conciles sans rautorisation du gouvernement, donnée par
décret rendu en asseml)lée générale du conseil d'Ëtat. Ce droit
reçoit une double application, l"" en ce qui concerne les actes du
Saint-Siège, ^uels que soient leur forme et leur nom (Organiques,
art' 1), sauf en ce qui concerne les brefs de la pénîtencorie pour
for intérieur seulement (D. 18 février 1810), et 2" en ce qui
■concerne les actes des synodes étrangers, même ceux des conciles
œcuméniques (Organiques, art. 3). Les motifs de cette règle sont
que ces actes peuvent contenir des prescriptions contraires aux
! droits de rÉtatet au droit public ou privé de la France. Elle fut
; pratiquée de tout temps sous rancienne monarchie. Dans une si-
I tuatioii politique et économique profondément différente de la
situation actuelle, il n*y avait de différence qu'au point de vue
des conditions d'application de ce principe prolecteur de la sou-
iveraineté politique de l'État. Le parlement d'Aix, le plus rappro-
^Hhé de la frontière italienne, était principalement chargé de
^■^exercice du droluïexefjuatttr. Ceux dos décrets du Concile de
^"Trente qui sont contraires aux maximes de l'Église gallicane
n^ont jamais été reçusen France. Nelontpas été davantage, ceux
do même nature, du concile du YaticaDde 1870. Le projet de loi
présenté aux Chambres par le gouvernement du roi Louis XVIU,
Ifiii novembre 1817 *, avec le projet de Concordat de 1817, no liiisait pas autrement (art. 5« 6^ 7, 10 et H) que les Articles I » Pfojel de loi présenté à la Chambre des député.^ par M. Laine, mirmlre pe 11 ultérieur Je ^S novefïitre iSf7, pour Vnjrécution de laConreniion paftsée ^freSaMojeslé Louis XVIU et Sa Sainteté h pape Pie VII Je i i juin tSi7 — Arl. I", GonlomiémetU au Concordat pussi^ enlro Frauvtiia 1'^ ai LéuoX, ie roi »»-^ul nomme, en vertu liu droit inhénsnt i lu couronue, aux »'w«5cliù» urctiHvèohAs, dans toute rtHcriduo du royaunio.Les évoques olairhevùquos pwtirent auprès du pape pour «n obtenir i'in&litulîoti canonique, suivant â formes undcnucjnieDl établies. — Art. ^, Le Coucordat ddiSOt cessedV son etri't À compter de ce jour, i^unâqtie néanmoios îLsoit porté aucune itteinteuux effets qy*il a produite et à la disposition conteuue daus l'article 3 de cot acte* laquellu dûfuduro dans toute sa force et vig^ueur. — Art* 3< ni érigés sept nouveaux sièges arcLit^piscopaui et trente-cinq sièges iscopaui. Doux des sept sièges épiscopaux actuellement existante ^ont s en arche vÔch<^s. La circouâcription des ciuqujinte sièges actuelle* ont existdulâ et celle des quaraute-daux âioges nouvellomenl érigea sont