‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 12 sur 229 · CONTENTIEUX DE LA LISTE ÉLECTORALE; ACTION · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DE LA LISTE ÉLECTORALE; ACTION

devront être refaites (D.régl. 2 février 1832, art. 4). Si le travail de révision des listes électorales avait été complètement omis dans une commune, le préfet seul est investi du droit d'y faire procéder [Voir t. If, n" G87].

870. Ledroit de demander une radiation ou une inscription appartient au contraire à tout électeur de la circonscription (D. org. 2 fév.l8o2,art.i9), au préfet, au sous-préfet, et à chacun des trois membres de la commission de préparation des tableaux rectificatifs.C'est en conséquence une véritable action populaire, ouverte pour assurer Texercice légitime du droit électoral. Avis est donné sans frais par le maire à tout électeur dont l'inscription est contestée, avec indication des motifs de la demande en radiation.

Pour le jugementdes réclamations, la commission de trois membres qui a préparé les tableaux rectificatifs se complète de deux autres membres délégués par le conseil municipal et choisis par lui, dans son sein ou parmi les électeurs, en même temps que le premier (f^. 7 juillet J874, art. 0). Elle doit statuer, sous la présidencedu maire, dans un délai de cinq jours, par décision notifiée dans les trois jours de leur vote, par les soins do l'administration municipale (L. 7 juillet 1874, art. 4). Appel des décisions de la commission est porté devant le juge de paix du canton, par déclaration au greffe faite dans les cinq jours de la notification des décisions (D. org. 2 févr. i3o2, art. 23; L. 7 juillet 1874, art. 3 et 4). La jurisprudence de la cour de cassation admet à interjeter appel, dans les vingt jours de la décision, les parties qui n'ont pas figuré dans le débat devant la commission, et à qui les décisions n'ont pas été notifiées (circulaires du 31 août 1874 et du 30 novembre 1884).

Le juge de paix doit statuer dans les dix jours, sans frais ni formes de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à Tavancc à toutes les parties intéressées.

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions du juge de paix. 11 doit être formé dans les dix jours de la notification. Il est directement porté devant la chambre civile (D. org. 2 fév. 1832, art. 23; L. 30 nov. 1875, art. 1, § 5).

POPULAIBK; COMPKTKNCE JUDKJAIRE

Aux termes des articles 7 et 8 du décret rc^'^lemeotairo du 2 février 1852, la liste électorale, close le 31 mars, reste jusqu'au 31 mars de Tannée suivante telle qu'elle a été arrêtée. L article 19 du môme décret porte que nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste, et, quand une élection a lieu du l»'' janvier au 31 mars, la liste dont parle la loi est incontestablement celle qui a été close l'année précédente, puisque celle qui est en cours de préparation n'est qu'un projet qui n'aura d'existence légale qu'à partir du l*»* avril.

La circulaire ministérielle du 30 novembre 1884 donne en annexe le relevé ci-dessous' des époques et délais des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales que nous venons d'exposer.

Nous avions déjà fait observer, en traitant des élections locales, que la loi organisait libéralement, en matière électorale, deux actions populaires, à titre de garantie du droit électoral; Tune, qui vient de nous occuper, de la compétence de l'autorité judiciaire, relative au contentieux de la liste électorale; l'autre, de la compétence de l'autorité administrative, précédemment étudiée, relative au contentieux de l'élection, pour les élections locales. Le

* Epoques et délais des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales.

Préparation dus tabloaiix do rectifications

Délai accordé pour dresser les tableaux de rcclifi-

cations

Publication des tableaux (le reclitications

Délai ouvert aux réclamations

Délai pour les décisions des commissions chargées

du jugement des rériamations

Délai pour la notilication des dernières décisions de

ces commissions

Délai d'appel devant le juge iW paix

Délai pour les décisions du jug».' (!<• paix

Délai pour les notifications dés décisions du juge

de paix -

Clôture définitive des listes

NOMHItE

jurits

des

DK.LAI^*

10 janvier.

14 janvier.

15 janvier.

4 lévrier.

î) février.

12 février 17 février.

iT février.

1»^ mars.

31 mars.

3i LOYAUTÉ NÉCESSAIRE DES LISTES ÉLECTOnALES

parlement a gardé en France la prérogative absolue, pour chaque chambre, de la vérification des pouvoirs de ses membres.

871. Malgré les prescriptions delà loi et la double garantie résultant, pour l'exacte confection de la liste électorale, des pouvoirs conférés à Tautorité administrative et de l'action populaire ouverte à tous les électeurs devant Tautori té judiciaire, l'expérience a démontré que parfois des élections avaient lieu sur des listes électorales 'entachées de fraudes vraiment révoltantes. La radiation de 4,077 inscriptions illégitimes sur la liste électorale d'une même ville *, après des annulations d'élections municipales prononcées par le conseil d'État et un procès criminel retentissant, a prouvé que les noms des faillis et des morts continuaient de figurer sur ces listes, et qu'au jour de l'élection leurs bulletins étaient déposés dans l'urne; que d'autres, après changements d'adresse, figuraient deux fois sur la listeet votaient dans des quartiersdifférents pour la même élection, par eux-mêmes ou par d'autres. Il suffit que de pareils faits, et même des faits moins graves, soient possibles, pour démontrer la nécessité d'augmenter les garanties qui doivent entourer la rédaction de la liste électorale.

Si les dispositions, ci-dessus décrites, de nos lois électorales ne sont pas suffisantes pour empêcher les inscriptions illégales et les radiations arbitraires, le législateur doit prescrire d'autres mesures. Les règles relatives à la tenue des actes de l'état civil, le livret de famille, le livret militaire, peuvent fournir des modèles d'un registre et d'un livret électoral, qui donnent au droit de vote une base indiscutable. Dans un pays de sufi'rage universel, le titre do l'électeur doit présenter un caractère de loyauté et d'authenticité absolu.

Les sanctions nécessaires doivent également être certaines. L'autorité judiciaire est la gardienne du droit de suffrage, comme de l'état civil des citoyens. Le contentieux des listes électorales lui appartient ; son intervention à cet égard peut être développée.

* D'une grande ville du Midi, en janvier 181)8.

FOHMKS ET CÔNDmO>ÎS DE l'kLEGTIC

La répression des fraadrs électorales est aussi de son domaine; que les coupables n'échappent pas aux peines sévùres qu'ils méritent, et ces fraudes seront rares.

872, Les formes de l'élection sont soumises aux règles suivantes. Le vote a lieu h la commune (L. 30 novembre 1875. art. 4). Ainsi Tavait décidé une loi du 10 avril 187ii revenant, dans un sentiment de justice pour les populations rurales, à la règle des décrets de 185^^ coittrairement à îa loi de 1849 qui faisait voter au chef-lieu de canton et avait été remise en vigueur par le décret du 29 janvier 1871 pour l'élection de l'assemblée nationale. Le scrutin ne dure qu'un seul jour; il est secret.

Les opérations des assemblées électorales, soumises, par Tarticle 5 de la loi organique du 30 novembre 1875, auK dispositions des décrets de I85â, ont été I objetd'une instruction ministérielle du 17 février l8oâ, qui règle dans les plus grands détails tonte la mise en œuvre des élections, depuis Touverture de la séance et la formation du bureau jusques el y compris la rédaction du procès-verbaL Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement dans la forme prescrite. Le résultat est immédiatement proclamé; et le recensement général des votes qui doit déterminer l'élection a heu au chef-lieu du département (D. régi. art. 9, 25, 26, 27, 31 et 34).

Une circulaire du ministre de Tinterieur du 3 février 1875 a pourvu aussi à Texécution de la loi électorale du 30 novembre 187S dans tontes ses parties.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n*a réuni : 1 ' la majorité absolue des suffrages exprimés; 2'" un nombre do voiat égal au quart do celui des électeurs inscrits sur ta totalité des lisles électorales. Au second tour de scrutin, lelcclion a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus ùgé semilélu (L. 30 novembre 1875, art. 18).

Le vote secret prescrit par la loi a pour but d'assurer la hberlé de rélecteur, et de le protéger contre les influences, Tintimidation et la contrainte. L*électeur est tenu de remettre son bulletin T. m. a

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