‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 111 sur 229 · PROJET DB LOI DU 28 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

PROJET DB LOI DU 28 NOVEMBRE

organiques de 1801 et les lois de l'ancienne monarchie. Le gouvernement de la Restauration i ne se montrait pas moins attaché à ce principe que nos anciens rois ^, et que peuvent Tétre les mi-

(Icturniinècs conformément au tableau annexé à la présente loi. — Art. 4. L<'s dotations des archevôchés et des évêchés seront prélevées sur les foods mis à la disposition du roi par Tarticic 43 de la loi du 25 mars dernier. — Art. 5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Romo, ou produits sous son autorité, excepté les induits de la péDÎtencerie en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis en exécution dans le royaume qu'avec Tautorisation donnée par le roi. — Art. 6. Ceux de ces actes concernant l'Église universelle ou l'intérêt général de TÉtat ou i'Kglise de France, leurs lois. leur administration ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront élrc reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du roi. — Art. 7. Lesdits actes seront insérés au Bulletin det lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication. — Art. 8. Les cas d'abus spécifiés par Tarticle 7 de la loi du 8 avril 1802 seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, À la diligence de nos procureurs généraux ou sur la poursuite des parties intéressées. Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus pai' les (Iodes, conformément aux régies anciennes observées dans le royaume, sauf recours en cassation. — Art. 9. 11 sera procédé confor mément uux dispositions de l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 et des articles 47!) et 480 du Code d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sucrés, approuvées par leurs évoques, qui seraient prévenues de crimes ou délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions. — Art. 10. Les bulles données & Rome les 19 et tl juillet 1S17, la iiremiéro contenant ratification de la convention passée le 11 juin dernier entre le roi et Sa Sainteté, la«econde concernant la circonscription des diocèses du loyaume, sont rerues et seront publiées, sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux libertés, franchises et niaxiines de l'Église gallicane. — Art. 11. En aucun ras h^sdites réception et publication ne pourront préjudicicr aux' dispositions de la pri'sente loi, aux droits publics des Français garantis par la (lliiirle consiilutionnulle, aux niaxirnes, t'runehises et libertés de TEgliso gallicane, uux lois et ré;^]i'nn'iif> .sur les inatiores ecclésiastiques, et aux lois concernant radininistration des cultes non catholiques.

'-» l'I.i trait du Dist'ijurs lia trùne^ pronunct' pur le rui Louis XVIII à /'ouvi'F'lurr de la session tics t'intmhrrs. If .'» iwivuihre 1817. — « Le traité avec « le Saint Siège. (|U«' je vou.^ ai annoueé l'année dernière, a été conclu. «< J'ai chargé iiirs iiiiiii^ltes, «n vous le eoniniuniquant. de vous proposer « un pi'oji't (le loi n«'-ee»aire }Mtnr donni r la sanction législativeà celles de a >••> «li>j«o>ili«)ns qui m mujI >use«j»iiltles. ef jjour les mettre en harnion nii' livre l.i liliiifle, le-N lni> <lii t<»\;iiMiH'. el les libertés do l'Eglise galli- II e.me, pr»'«ieu\ Ii«-iilag»' il»- iio- p.-ii-^, «iiml >ainl Louis et tous ses suc- II «i'^-sriir-j M« sont nionlrc-i aiis-i jalon \ qn»' du bonheur même de leurs H Aujets ».

ClRClLAinE MIN. DU 'iS SEPT. 1885

nislres de la Repu lili que », plus disposés à tenir compte des transformations accomplies au point de vue des moyens de coramu- Dication el de la liberté de la presse.

« Cirealoire du niinistro dt^s cultes nun évèques. — Paris, le 28 seplomhr© 18Ho. Monsieur l'évoque, l'article i*' do la loi <lu 18 gerniiaal ao X, porlanf jïrurimlgaiion en Franc« du Concordiit, dLsposc qu'aucune bulle, reschl, décrut» mandat, provision, signature servant de provisiou, ni autrus ûxpi'ditiuns de la cour de Eome, ne pourront ôhc reçus, publiés, intpninés» ni autrement um à exùeufion sans l'aulorisaiion du ^'ouvorneumnt. Cet urlîclc, auquel iî n'a été dérogé par le décret du 25 février 1810 qu'en ce qui concerne les brefs de la péniiencerie pour lu for intérit'ur, nu fait quo rnppeler une ancienne muxime fin notro droit publif que lo gouvernement fraïujiiis a toujours eu à cœur de faire respecter. Vous trouverez ootamment dans les iirchives de voire évfiebé une lettre ctrculaîre, i;n date du 30 juillet !8îl» pjir biquclle l'un de mes prédécesseurs, M. Feutricr, évoque de Btîauvai's, invitait les aulorilés diocésaines à se conformer à la règle quo je viens d'indiquer. Cependant, quelques-uns do vos collègues ont cru pouvoir publier in extenso, dans deîi; lettres pastorales adressées au clergé et aux fidèles de leur diocèse, des lettres apostoliques» en date du !"' novembre dernier, et uu décret de ïa congrégation des riley. du 20 août 1885, ot en ordonner la lecture eu chaire- Ur, mou cnllégue des alfaires étrangères ne m'a pas informé, jusqu'à ce jour, qu'il ait reçu officielîemenl lo texte de ces docuuients, qui n'ont pu, dès lors, être enregistrés au Conseil d'État. Au surplus, il est douteuî quo l'enregistrement du second île cés actes eût pu être autorisé daus la forme où il a été reproduit, car vous n'ignorez pa» que les décisions des congrégations romaines ne sont pas reçues en France. Ces io fraction s m'ont mis dans la nécessité de rappeler a quelques-uns des membres de Tépiseoput que la publication par vous do lettres pastorales et Iti lecture en chaire des actes émanés do la cour do HooJe, avant leur enregistrement régulier, rentrent dans 1ô eus d'abus prévu par t'article 6 de la loi précitée du 18 germinal an X, comme constituant une atteinte aux franchises et coutumes de l'Eglise gallicane et une contravention aux lois de la République. Je crois devoir vous mettre eogai-de contre une irrégularité que le gouvernement ne saurait autoriser par son silence, ot je désire prévenir TetTet de quelques exemple! isolés en vous renouvelant les avertissements qui ont, ii plusieurs reprises, été donnés par mes prédécesseurs. S'il est loisible â tous les membres tïu clergé de protUor de la liberté de la presse, assurée aujourd'bui à tous le^ citoyens, pour livrer à la publicité les documents qu'ils croient utile de propager, il ne saurait appartenir aux évéques de promulguer ofJlciellement, en It^ur qualité et dans l'exercice de leur autorité épiscopale^ dt-s actes dont Kenregistrement n'a pas été préalablement autorisé. L*oubb de cette règle constituerait une atteinte portée à des droits qui sont iubérenla à la souveraineté nationale et une violation du pacte ea vertu duquel rÉglise catholique est recoanue en France* Je vous prie, eu conséquenee. de vouloir bien à Tavenir, avant toute publication de cette nature, vous assurer qu'ils ont été l'objet des formalités pres*trites par les lois du pays* Je vous serais reconnaissant de vouloir bien m'accuser réception de la présente communica* tion- Agrées, Monsieur l'évêque, l'assurauce de ma haute cousidcration- Le ministre de rinstrucLiou publique et des cuites >».

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